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27/03/2007 | FRANCE | N°05VE00059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2007, 05VE00059


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la SOCIETE PA FINANCE, demeurant 16 chemin de la Creuse Voie à Bievres (91570), par Me Maddaloni, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203507 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été

assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la SOCIETE PA FINANCE, demeurant 16 chemin de la Creuse Voie à Bievres (91570), par Me Maddaloni, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203507 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des dites impositions ;

Elle soutient qu'elle était fondée à comptabiliser au 31 décembre 1994 un avoir à recevoir sur son prestataire, la société CSA, qui ne lui avait pas apporté les affaires attendues ; que les charges (rétrocessions d'honoraires après conclusion de contrats) enregistrées en 1995 et 1996 étaient justifiées ; qu'en vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, sa demande de régularisation de l'erreur comptable qui lui est reprochée (surévaluation de l'actif net 1994) doit être accueillie ; que, n'ayant délibérément enregistré aucune écriture comptable irrégulière, la jurisprudence Ghesquière doit être appliquée ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PA FINANCE, qui s'est constituée redevable, en vertu des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, des redressements mis à la charge d'une société du groupe auquel elle appartient, la société Belles Vues Finances (BVF), à la suite d'une vérification de comptabilité de cette dernière, conteste la réintégration à ses résultats imposables des années 1995 et 1996, de charges dont l'administration a refusé d'admettre qu'elles se rattachent à ces mêmes années ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte des écritures comptables de la société BVF, dont l'activité relève de l'intermédiation à l'occasion de ventes de cabinets d'expertise comptable, que le 10 septembre 1994, année prescrite lors de la vérification de comptabilité, la société Claude Schollaert Associés (CSA) a facturé à la société BVF, des honoraires de sous-traitance pour un montant de 2 000 000 francs, que la société BVF a comptabilisés au crédit du compte fournisseur ; qu'au 31 décembre 1994, estimant que les prestations facturées n'avaient pas été effectuées, la société BVF a enregistré au débit du compte fournisseur un « avoir à recevoir de la société CSA » d'un montant équivalent ; que, le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1996, la société BVF a en contrepartie d'écritures de charges de même montant, comptabilisé au crédit du compte fournisseur, les sommes de 600 000 et de 543 785 francs ;

Considérant d'une part que la société CSA ayant refusé d'émettre une facture d'avoir à recevoir, les charges exposées en 1994 ne pouvaient pas être reportées sur les années 1995 et 1996 ;

Considérant d'autre part que, si la société requérante soutient aussi que les écritures de charges en litige seraient justifiées par la réalisation à son profit au cours de ces années de prestations par la société CSA, elle ne les justifie par aucun document probant ;

Considérant enfin que compte tenu de la prescription de sept ans prévue par les dispositions de l'article 38-4 bis du code général des impôts, les erreurs comptables affectant l'exercice 1994 ne pouvaient en tout état de cause plus être rectifiées à la date du 6 avril 1999 à laquelle la société a demandé la rectification de l'erreur comptable qu'elle aurait commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PA FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PA FINANCE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00059
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-27;05ve00059 ?
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