Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Amédée-Manesme ; Mme Françoise X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201040 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajouté de 10 773,27 euros ;
2°) de prononcer la restitution demandée assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision du tribunal administratif viole l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du précédent Dangeville de la Cour de Strasbourg, dès lors qu'elle pouvait légitimement espérer obtenir la restitution de sa créance de taxe sur la valeur ajoutée, valeur patrimoniale qu'elle n'avait pas récupérée et qu'aucun principe prétorien ne saurait faire disparaître ; qu'elle n'a pas disposé d'une voie de recours effective ce qui constitue une violation de la garantie posée isolément par l'article 13 de la même convention ou combinée avec l'article premier du premier protocole à la convention ; qu'en refusant de lui accorder la solution retenue le 20 octobre 2000 en faveur de l'auto-école Schlub le Tribunal administratif institue une discrimination prohibée par l'article 14 de la même convention ; que le principe de sécurité juridique qui exige, comme l'a admis le Conseil Constitutionnel, que la loi soit claire et intelligible pour le citoyen, implique, comme pour le principe comparable de confiance légitime, que les contribuables puissent sur le fond suivre les instructions de l'administration ; qu'il ne peut pas être contesté que c'est l'arrêt du 20 octobre 2000 qui constitue l'événement qui a permis aux exploitants d'auto-école de savoir qu'ils pouvaient récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur leur outil de travail ; que c'est par rapport à la compréhension du citoyen que doit s'apprécier la lecture d'un texte fiscal ou de procédure fiscale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la directive n°77/388/CEE du 11 mai 1977 du conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : - a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; - b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; - c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ; qu'une décision d'une juridiction administrative peut constituer un événement au sens des dispositions susmentionnées du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales à la condition que cette décision annule ou déclare illégale une disposition sur laquelle est fondée l'impôt ;
Considérant que Mme X soutient que sa réclamation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1992 à raison de son activité d'exploitation d'une auto-école n'était pas tardive, dès lors que, statuant le 25 octobre 2000 sur la requête de la SARL Auto-école Schlub, le Conseil d'Etat a rendu une décision susceptible d'être regardée, pour l'application des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée le 11 décembre 2001 ; que, par cette décision concernant un autre contribuable, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne s'est prononcé, concernant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes, mais n'a ni annulé, ni déclaré invalide la disposition fiscale fondant l'imposition de Mme X ; que si la requérante soutient que cette décision juridictionnelle infirme nécessairement la position exposée à l'époque des faits par l'administration fiscale, cette circonstance est sans influence sur sa situation dès lors que la taxe dont elle s'est reconnue redevable ne pouvait être fondée que sur une disposition législative ; qu'il suit de là que l'arrêt susmentionné du Conseil d'Etat ne constituait pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de Mme X;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que Mme X n'a pas été privée de la faculté de faire reconnaître l'existence de droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai de réclamation de deux ans prévu au b) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que le refus d'admettre, pour les raisons qui viennent d'être exposées, que la décision du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 puisse constituer un événement au sens du c) du même article et ouvrir ainsi un nouveau délai de réclamation ne saurait être regardé comme apportant au droit d'accès du contribuable au juge de l'impôt une restriction incompatible avec les exigences de l'article 13 ;
Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est à dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que, toutefois, la différence de traitement entre Mme X, qui, en application de l'article 237 annexe II du code général des impôts, n'avait pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition et l'entretien des véhicules utilisés dans le cadre de son activité d'enseignement de la conduite automobile, et les contribuables qui, tels M. Schlub, avaient déduit cette taxe trouve son origine non dans une discrimination instaurée par la loi mais dans la différence de situation objective entre sa propre situation et celle des contribuables susmentionnés ; que par suite, la distinction entre contribuables ayant déduit ou non la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, atteinte au respect des biens du contribuable au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante invoque la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire que sont les principes de sécurité juridique et de confiance légitime notamment affirmés par l'article 4 de la sixième directive européenne du 11 mai 1977 susvisée, ces principes ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique examinée par le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de l'examen de la recevabilité d'une demande au regard d'une règle procédurale régie par le droit national ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire est inopérant dans le présent litige ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme X n'est pas fondée à invoquer, concernant l'application qui lui a été faite d'une disposition réglementaire, une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime comme l'a admis le Conseil Constitutionnel pour une disposition législative, dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui s'oppose à ce que sa demande au fond, en raison de sa tardiveté, puisse être examinée, sont restées inchangées depuis les années au cours desquelles elle ne disposait pas de droit à déduction ; que la circonstance que la requérante aurait donné crédit à une instruction administrative dont elle estime que le bien-fondé n'a pas été confirmé par la jurisprudence Schlub est sans incidence sur l'interprétation des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur l'application qui en a été faite pour déclarer tardive sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
06VE01789 2