Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Prigent ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102455 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 22 avril 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que le tribunal a rendu son jugement sans qu'il ait été permis à l'administration de répondre aux arguments nouveaux développés dans un mémoire supplétif ; que la procédure d'imposition est irrégulière pour plusieurs raisons ; que la requérante dirige une entreprise individuelle ; qu'elle a donné pouvoir à son mari, qui était son conjoint collaborateur, pour la représenter dans le cadre du contrôle fiscal uniquement pour la date de la première intervention sur place ; qu'ensuite, dès lors qu'elle était titulaire des revenus, elle était le seul interlocuteur avec lequel l'administration était habilitée à s'entretenir ; que cela résulte tant du livre des procédures fiscales que de la doctrine administrative ; qu'en espèce, le service n'ayant eu de contacts qu'avec M. Y, son époux, tout au long de la procédure de contrôle, cette dernière est entachée d'irrégularité ; qu'elle se prévaut de la réponse ministérielle à M. Z, sénateur, du 6 août 1998 ; que l'administration a également méconnu le secret professionnel et a manqué à son obligation d'information ; que le mandat explicite qu'elle a établi le 14 avril 1998 ne saurait être regardé comme ayant eu pour portée de concerner l'ensemble des actes impliqués par la procédure de vérification ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, Mme X, titulaire de revenus provenant d'une activité non salariée, soutient devant la Cour que la procédure de vérification de la comptabilité de son entreprise personnelle MBI qui s'est déroulée en 1998 a été irrégulière au motif que le service n'a eu pour interlocuteur que M. Y, son époux, qui n'était pas régulièrement mandaté pour la représenter ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices… industriels et commerciaux… sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité, en date du 3 avril 1998, adressé à Mme X prévoyait une première intervention le 24 suivant ; que, par une lettre du 14 de ce mois, l'intéressée informait le vérificateur qu'elle donnait procuration à son mari (M. Y), qui à l'époque était son conjoint collaborateur, pour la représenter dans le cadre du contrôle fiscal, le 24 avril 1998 ; que M. Y, par lettre du 6 mai 1998, a accepté « le pouvoir donné par (sa) femme afin de l'assister et de la représenter dans le cadre de la vérification fiscale dont elle fait l'objet » ; que Mme X, après avoir reçu la notification de redressement du 23 décembre 1998, a demandé au service, le 4 janvier 1999, un délai pour y répondre en précisant qu'« elle se faisait assister par son mari dont elle est séparée » ; que, par une lettre signée des deux époux, elle a répondu le 12 mai 1999 à cette notification et a sollicité un rendez-vous avec le chef de brigade ; qu'elle a assisté personnellement aux entretiens qui ont eu lieu avec ce dernier les 17 juin et 7 juillet 1999 ; qu'à la suite d'une lettre du service proposant à Mme X une rencontre avec l'interlocuteur départemental le 26 novembre 1999, l'entretien s'est déroulé ce jour même en présence de M. Y assisté par un avocat ; que l'interlocuteur départemental a fait connaître à Mme X sa position sur les points soulevés au cours de cet entretien par lettre du 13 décembre 1999 ; qu'il résulte de ces faits que la requérante a été informée du suivi de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, a présenté les justificatifs qu'elle souhaitait et a été présente lors des deux entretiens avec le chef de brigade ;
Considérant qu'en vertu des articles 1984, 1985, 1988 et 2003 du code civil, le pouvoir donné le 14 avril 1998 par Mme X à M. Y, accepté par celui-ci le 6 mai suivant et qu'elle n'a pas révoqué, n'était pas limité à la seule journée du 24 avril 1998, date de la première intervention sur place, mais couvrait l'ensemble du contrôle fiscal ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. Y, et non Mme X, a été présent lors de l'entretien avec l'interlocuteur départemental le 26 novembre 1999 et le fait que la lettre de réponse de ce dernier du 13 décembre suivant se termine par une formule de politesse mentionnant « Monsieur » et non « Madame » ne sauraient entacher d'irrégularité la procédure d'assiette qui s'est déroulée dans le respect des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales ; que l'instruction du 18 février 1985, référencée 5 B-10-85 n° 9, la documentation administrative de base 13 L-1513 n° 55 du 1er avril 1995 et celle 13 L-1514 n° 34 du même jour ainsi que la réponse ministérielle à M. Z, sénateur, en date du 6 août 1998 invoquées par la requérante ne donnent pas du texte fiscal une interprétation différente ;
Considérant que, par suite, Mme X, dont l'allégation selon laquelle l'administration n'aurait respecté ni le secret professionnel ni son obligation d'information n'est assortie d'aucun élément précis, n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devant lequel la procédure a été régulière, a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
06VE00175 2