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20/03/2007 | FRANCE | N°05VE02197

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mars 2007, 05VE02197


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour la SARL BATIMPEC, dont le siège est 18, rue Victor Hugo à Rosny-sous-Bois (93110) par Me Delgoulet.

La société BATIMPEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206316 en date du 31 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 2000 ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour la SARL BATIMPEC, dont le siège est 18, rue Victor Hugo à Rosny-sous-Bois (93110) par Me Delgoulet.

La société BATIMPEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206316 en date du 31 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dans le contexte économique où l'opération a été réalisée, la cession des immeubles figurant dans ses stocks constituait la condition unique de la survie de la société BATIMPEC, laquelle, sinon, se serait trouvée en état de cessation de paiement ; que c'est, dès lors, dans le seul intérêt de la société que ses dirigeants ont vendu les immeubles à la SCI Saint-Laurent ; que l'intérêt de l'opération pour les associés de cette dernière était insignifiant par rapport au risque lié à l'emprunt qu'ils ont dû souscrire ; que la cession litigieuse ne constitue donc pas un acte de gestion anormale ; que, s'agissant de l'évaluation des biens, celle faite par l'administration manque de précisions et a omis de prendre en compte un certain nombre d'éléments, ce qui a conduit à fixer une valeur vénale très supérieure à la valeur de marché des appartements cédés ; que la vente en bloc de divers biens, comme en l'espèce, permet de pratiquer une décote ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 5 décembre 1996, la société BATIMPEC a cédé en un seul lot à la SCI Saint-Laurent trois appartements de deux pièces, trois studios, six caves en sous-sol et quatre places de parking extérieures, situés dans un immeuble qu'elle avait fait construire à Rosny-sous- Bois, pour un prix total de 1 243 781 francs HT ; que l'administration a estimé que ces biens avaient ainsi été cédés pour un prix inférieur à leur valeur vénale qu'elle a fixée à 2 400 000 F HT et a regardé cette sous-évaluation comme un acte anormal de gestion ; qu'elle a réintégré aux résultats de l'entreprise la somme, en base, de 1 156 219 francs HT ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve d'une sous-évaluation du prix de cession des immeubles constitutive d'un acte de gestion anormale accompli par la société BATIMPEC ; qu'elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette dernière n'est pas en mesure de justifier qu'elle a agi dans son propre intérêt ;

Considérant que, pour évaluer la valeur vénale des biens cédés, dont la construction a été achevée en décembre 1994 et qui étaient vides d'occupants, l'administration s'est référée à des transactions intervenues à des dates proches de la cession litigieuse portant sur deux studios et quatre appartements de deux pièces, eux aussi neufs et non occupés, d'une superficie comparable à ceux vendus à la SCI Saint-Laurent, situés rue Hussenet et rue de l'Etang à l'Eau à des adresses qui se trouvent à proximité de celle de la rue du Général Leclerc où est édifié le lot cédé par la société BATIMPEC ; que l'administration fait valoir que les immeubles de référence ainsi que celui vendu sont inscrits dans les mêmes catégories, 4 et 5, de la classification cadastrale qui tient compte des éléments de confort tels que l'emplacement, les matériaux de construction, les espaces communs, les ascenseurs et la proximité des services publics ; que les caves et les emplacements de stationnement n'ont pas été retenus dans les termes de comparaison alors qu'ils étaient inclus dans le prix de la cession litigieuse ; qu'enfin, à la demande de la contribuable, pour tenir compte de la vente en bloc de plusieurs lots, il a été pratiqué un abattement de 10 % sur l'estimation du prix de vente global faite par l'administration ; que si la société requérante fait valoir que les immeubles servant de référence ne seraient pas comparables à celui qu'elle a vendu au regard de leur situation dans la ville de Rosny-sous-Bois, de leur proximité par rapport aux axes de circulation et aux commerces, de la qualité des matériaux de construction ainsi que de leur niveau de confort et de standing, ces circonstances, compte tenu des éléments avancés par l'administration, ne suffisent pas à remettre en cause l'évaluation de la valeur vénale réelle de l'immeuble opérée par le service ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, d'une part, de l'insuffisance du prix de la transaction litigieuse, et, d'autre part, de la valeur vénale réelle des biens immobiliers vendus par la société BATIMPEC à la SCI Saint-Laurent ;

Considérant que la société BATIMPEC fait valoir qu'elle connaissait en 1996 des difficultés de trésorerie telles que la cession litigieuse aurait eu pour contrepartie de lui permettre d'honorer ses dettes et de poursuivre ses activités ; que, toutefois, la SCI Saint-Laurent a pour associés le dirigeant de la société BATIMPEC et son épouse ainsi que deux salariés de cette dernière société ; que la situation de trésorerie alléguée émane d'une analyse réalisée en 2003, alors qu'aucun document comptable daté de 1996 ne fait état de difficultés de trésorerie ; que l'administration fait valoir qu'au cours du contrôle la société requérante n'avait pu démontrer l'existence de démarches commerciales en vue de la mise en vente des biens concernés ; que, dans ces conditions, la société BATIMPEC ne justifie pas de l'intérêt qu'elle a eu à renoncer aux recettes résultant de l'insuffisance du prix de la transaction litigieuse par rapport à la valeur vénale réelle des immeubles cédés ; que, par suite, eu égard aux relations d'intérêt entre les dirigeants de la société BATIMPEC et à l'importance de la minoration du prix de vente, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que l'opération en cause ne relève pas d'une gestion commerciale normale ; qu'elle était dès lors en droit de réintégrer aux résultats de l'exercice 1996 la différence entre le prix de cession et la valeur vénale des biens immobiliers en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BATIMPEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BATIMPEC est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02197
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-20;05ve02197 ?
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