La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2007 | FRANCE | N°05VE02196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mars 2007, 05VE02196


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL BATIMPEC, dont le siège est 18, rue Victor Hugo à Rosny-sous-Bois (93110), par Me Delgoulet ;

La société BATIMPEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101381 en date du 31 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en rec

ouvrement du 10 juillet 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL BATIMPEC, dont le siège est 18, rue Victor Hugo à Rosny-sous-Bois (93110), par Me Delgoulet ;

La société BATIMPEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101381 en date du 31 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, exercer en 1998 son droit de reprise sur l'exercice 1994 ; que le document relatif à 1994 présenté par la société lors des opérations de contrôle qui ont eu lieu en 1998 ne constitue pas une reconnaissance de dette interruptive de prescription ; qu'il ne répond pas à la définition donnée par la documentation administrative 13-L-1211 n° 33 et 34 ; qu'en effet, elle a remis des informations d'ordre général sur sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée mais elle ne pouvait pas être consciente d'accomplir un acte par lequel elle reconnaissait être redevable d'une somme de 334 203 francs ; que l'administration ne produit rien qui permette de vérifier l'existence d'un tel acte ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur vénale des biens vendus à la SCI Saint-Laurent, l'évaluation faite par l'administration manque de précisions et a omis de prendre en compte un certain nombre d'éléments, ce qui a conduit à fixer une valeur vénale très supérieure à la valeur de marché des appartements cédés ; qu'en tout état de cause, la cession des biens a été imposée par la situation financière de la société BATIMPEC qui se trouvait au bord du dépôt de bilan ; que, dans ce cas, il est admis qu'un prix inférieur à la valeur vénale soit pratiqué ; qu'ainsi, il ne peut être considéré que l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la sous-évaluation des biens cédés ; que, par ailleurs, la vente en bloc de plusieurs appartements permet de pratiquer une décote sur leur prix de vente ; qu'enfin, il est constant que le marché de l'immobilier était sinistré à l'époque des cessions ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 334 203 francs :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société BATIMPEC qui s'est déroulée au cours de l'année 1998 et qui a porté, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, il a été notifié à la société le 14 décembre 1998 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 334 203 francs portant sur l'exercice 1995 et afférent à des opérations immobilières non déclarées réalisées en 1994 au motif que cette somme était inscrite au passif du bilan du premier exercice vérifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce… jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible… » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre dans sa rédaction alors applicable : « La prescription est interrompue… par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables… » ;

Considérant qu'il est constant que la société BATIMPEC a fait figurer au passif de son bilan au 1er janvier 1995, ainsi qu'aux 31 décembre 1995 et 1996, un compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 334 203 francs ; que l'administration, pour échapper à la prescription susceptible d'atteindre l'année 1994, se prévaut de ce que la société a remis au cours des opérations de contrôle des documents mentionnant que ladite somme correspond à de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des ventes immobilières effectuées au cours de l'année 1994 et facturées à trois clients distinctement identifiés ; que ces documents déterminent avec précision la nature, le montant et le titulaire de la créance, ce que ne conteste d'ailleurs pas la requérante ; qu'ils sont des annexes de la comptabilité de la société présentée au vérificateur au titre des exercices clos en 1995 et 1996 lors du débat oral et contradictoire engagé durant les opérations de contrôle ; que ces documents dépourvus d'équivoque et élaborés par le contribuable lui-même constituent un acte comportant reconnaissance du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, et sont donc interruptifs de prescription ; que la société BATIMPEC, dès lors qu'elle avait connaissance de ces documents qu'elle a produits en réponse à une demande régulière du vérificateur alors que le délai de reprise de l'imposition relative à l'année 1995 n'était pas expiré, n'est pas fondée à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit en ce qui concerne la dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 334 203 francs lorsque les redressements lui ont été notifiés le 14 décembre 1998 ; que la documentation administrative de base 13-L-1211 nos 33 et 34 invoquée ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la vente d'immeubles à la SCI Saint-Laurent :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…) » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : « … 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : … b) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges … » ; que l'article L. 17 du livre des procédures fiscales dispose : « … l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration entend rectifier le prix d'une vente d'immeuble passible de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que ce prix ne correspondrait pas à la valeur vénale réelle de ce bien, il lui appartient d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente ;

Considérant que, le 5 décembre 1996, la société BATIMPEC a cédé en un seul lot à la SCI Saint-Laurent trois appartements de deux pièces, trois studios, six caves au sous-sol, trois emplacements de stationnement en sous-sol et quatre places de parking extérieures, situés dans un immeuble qu'elle avait fait construire à Rosny-sous-Bois, pour un prix total de 1 243 781 francs HT, soit 1 500 000 francs TTC ; que l'administration a estimé que ces biens immobiliers avaient ainsi été cédés pour un prix inférieur à leur valeur vénale qu'elle a fixée à 2 400 000 francs HT ; qu'elle a, par suite, procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, pour un montant en droits de 238 181 francs, sur la base de la différence entre le prix de la vente et la valeur vénale réelle de ces biens ;

Considérant que, pour évaluer la valeur vénale des biens cédés, dont la construction a été achevée en décembre 1994 et qui étaient vides d'occupants, l'administration s'est référée à des transactions intervenues à des dates proches de la cession litigieuse portant sur deux studios et quatre appartements de deux pièces, eux aussi neufs et non occupés, d'une superficie comparable à ceux vendus à la SCI Saint-Laurent, situés rue Hussenet et rue de l'Etang à l'Eau à des adresses qui se trouvent à proximité de celle de la rue du général Leclerc où est édifié le lot cédé par la société BATIMPEC ; que l'administration fait valoir que les immeubles de référence ainsi que celui vendu sont inscrits dans les mêmes catégories, 4 et 5, de la classification cadastrale qui tient compte des éléments de confort tels que l'emplacement, les matériaux de construction, les espaces communs, les ascenseurs et la proximité des services publics ; que les caves et emplacements de stationnement n'ont pas été retenus dans les termes de comparaison alors qu'ils étaient inclus dans le prix de la cession litigieuse ; qu'enfin, à la demande de la contribuable, pour tenir compte de la vente en bloc de plusieurs lots, il a été pratiqué un abattement de 10 % sur l'estimation du prix de vente global faite par l'administration ; que si la société requérante fait valoir que les immeubles servant de référence ne seraient pas comparables à celui qu'elle a vendu au regard de leur situation dans la ville de Rosny-sous-Bois, de leur proximité par rapport aux axes de circulation et aux commerces, de la qualité des matériaux de construction ainsi que de leur niveau de confort et de standing, ces circonstances, compte tenu des éléments avancés par l'administration, ne suffisent pas à remettre en cause l'évaluation de la valeur vénale réelle de l'immeuble opérée par l'administration sur laquelle, s'agissant en l'espèce de taxe sur la valeur ajoutée, la situation financière du vendeur ne saurait avoir d'incidence ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, d'une part de l'insuffisance du prix de la transaction litigieuse, et, d'autre part, de la valeur vénale réelle des biens immobiliers vendus par la société BATIMPEC à la SCI Saint-Laurent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BATIMPEC n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BATIMPEC est rejetée.

05VE02196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02196
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-20;05ve02196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award