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20/03/2007 | FRANCE | N°05VE01440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mars 2007, 05VE01440


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée par la SA FINANCIERE DBG, dont le siège social est 2 bis route de Morangis à Wissous (91320), par Me Christian Rebouil, avocat au barreau de Paris ; la SA FINANCIERE DGB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104411 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Derichebourg Finances, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1

995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée par la SA FINANCIERE DBG, dont le siège social est 2 bis route de Morangis à Wissous (91320), par Me Christian Rebouil, avocat au barreau de Paris ; la SA FINANCIERE DGB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104411 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Derichebourg Finances, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la SA Derichebourg Finances au titre des années 1993, 1994 et 1995, les dépenses d'exploitation et d'utilisation d'un navire de plaisance ; que les conditions d'exploitation de ce navire ont été identiques au cours des années 1996 et 1997, au titre desquelles l'administration a admis la déduction des dépenses en cause et au cours des années 1993, 1994 et 1995, au titre desquelles il l'a refusée ; que l'objet social de la SA Derichebourg, qui était largement défini, était susceptible d'inclure les prestations de location et de gestion du navire ; que le navire a été acquis en vue de son exploitation commerciale ; que cette exploitation a été poursuivie, en dépit de son caractère déficitaire, en raison de l'échec des démarches entreprises en vue de vendre le navire ; que les prix de location du navire étaient conformes aux prix du marché ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « (…) 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse, ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (…) c) aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance, à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. (…) » ;

Considérant qu'en se fondant sur les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SA Derichebourg Finances, aux droits de laquelle vient la SA FINANCIERE DBG, au titre des années 1993, 1994 et 1995, des charges relatives à un bateau de plaisance à voile acquis le 30 juin 1993 ; qu'elle a, toutefois, admis de réduire le montant des charges réintégrées à concurrence des produits résultant de la location de ce bateau et de sa mise à disposition au dirigeant de la société, M. Derichebourg ; que la société requérante demande la déduction de l'intégralité des charges en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation commerciale d'un bateau de plaisance à voile n'entrait pas dans l'objet social de la SA Derichebourg Finances, société holding qui effectuait également des prestations de services auprès de ses filiales, alors même que cet objet aurait été défini de façon très large ; que l'exploitation commerciale du bateau, dont les produits ont, au demeurant, été pris en compte par l'administration, n'a été que très occasionnelle au cours des années litigieuses ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que les conditions d'exploitation commerciale du navire au titre des années litigieuses auraient été similaires à celles constatées au cours des années 1996 et 1997 au titre desquelles l'administration a admis la déduction des charges en cause ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause partiellement la déduction des charges afférentes au bateau de plaisance au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1995, que la SA FINANCIERE DBG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SA Derichebourg Finances ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA FINANCIERE DBG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA FINANCIERE DBG est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01440
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : REDOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-20;05ve01440 ?
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