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20/03/2007 | FRANCE | N°05VE00697

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mars 2007, 05VE00697


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005, complétée par mémoire enregistré le 18 avril 2005, présentée par la SA SMI, dont le siège est 2 rue Ambroise Croizat à Palaiseau (91120), par Me Andrieu ;

La SA SMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301078 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pé

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005, complétée par mémoire enregistré le 18 avril 2005, présentée par la SA SMI, dont le siège est 2 rue Ambroise Croizat à Palaiseau (91120), par Me Andrieu ;

La SA SMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301078 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses résultats de l'année 1998 l'abandon de créance, d'un montant de 1 083 141 francs, consenti à sa filiale, la société Axinfo ; qu'en effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, un abandon de créance consenti, comme en l'espèce, concomitamment à une opération de prise de contrôle, constitue une perte déductible dans son intégralité, dès lors que la cession de titres a été effectuée à un juste prix ; qu'il n'y a pas lieu, dans une telle hypothèse, de distinguer selon que l'abandon de créance présente un caractère financier ou commercial ; que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction de la somme de 800 000 francs versée à la société Axinfo en exécution d'une clause de garantie de passif, à la suite de la perte d'un contrat par cette dernière, au motif que cette somme correspondrait à une révision du prix de cession des titres Axinfo à la société Cortex ; qu'une telle analyse est erronée, dès lors que la somme a été versée à la société dont les titres ont été cédés et non au cessionnaire, de sorte que la clause litigieuse n'est pas une clause de révision de prix mais une clause de garantie de passif ; que la somme de 800 000 francs a la nature de dommages-intérêts destinés à compenser la perte d'un client et est, par suite, déductible ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l'abandon de créance :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SA SMI au titre de l'année 1998 une somme de 1 083 141 francs correspondant à un abandon de créance consenti à sa filiale la société Axinfo au motif que cet abandon de créance avait un caractère financier et que la situation nette réelle de la filiale était positive d'un montant de 3 715 390 francs ; que la SA SMI ne conteste pas le caractère financier de cet abandon de créance qui, ainsi que le précise le procès-verbal du conseil d'administration de la société, en date du 25 mars 1998, a été consenti afin de reconstituer les capitaux propres de la société Axinfo ; que si elle soutient que la situation nette comptable de cette société était négative d'un montant de 771 591 francs au 31 décembre 1997, c'est toutefois à bon droit que l'administration fiscale a corrigé cette situation afin de prendre en compte la valeur du fonds de commerce de la société telle qu'elle résulte du prix auquel la SA SMI a cédé, le 14 mai 1998, une partie des titres qu'elle détenait dans le capital de cette dernière ; qu'ainsi, la SA SMI, qui ne saurait utilement soutenir que cet abandon de créance doit être considéré comme un élément du prix de cession des titres détenus dans la société Axinfo qui serait intégralement déductible, n'est pas fondée à contester la réintégration par l'administration de l'abandon de créance litigieux ;

Sur la somme versée en exécution du protocole du 6 juillet 1999 :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SA SMI au titre de l'année 1999 une somme de 800 000 francs versée en exécution d'un protocole conclu le 6 juillet 1999 avec la société D Technologies, qui vient aux droits de la société Axinfo, et la société Cortex, au motif que cette somme constitue une révision du prix des titres de la société Axinfo cédés par la société requérante à la société Cortex, et qu'elle a donc la nature d'une moins-value à long terme ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ladite somme, versée plus d'un an après la cession initiale des titres de la société Axinfo à cette dernière, et non au cessionnaire, ne constitue pas une révision du prix des titres ; qu'elle constitue, en revanche, ainsi que le soutient la SA SMI, des dommages-intérêts destinés, selon les termes du protocole, à compenser le manque à gagner pour la non reconduction d'un contrat ainsi que tous les risques liés à d'éventuelles actions contentieuses du client perdu ; que, toutefois, de tels dommages-intérêts ne constituent une charge déductible des résultats de l'exercice de leur versement que pour leur part excédant le prix définitif de la cession des titres ; que le montant de ces dommages-intérêts étant, en l'espèce, inférieur à ce prix, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 800 000 francs dans les résultats de la SA SMI au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SMI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA SMI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SMI est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00697
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-20;05ve00697 ?
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