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06/03/2007 | FRANCE | N°06VE00319

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 mars 2007, 06VE00319


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Chevrier au cabinet duquel il élit domicile ; M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406092 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Chevrier au cabinet duquel il élit domicile ; M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406092 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en ce qui concerne la régularité de la procédure, que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'intervention spontanée du chef de brigade ne l'avait pas privé de la possibilité d'un recours hiérarchique et induit en erreur ; que la notification visée par le chef de brigade fait, en bas de page, mention d'abus de droit et de mauvaise foi qui sont inexistants ; en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'article 168 du code général des impôts avait été correctement appliqué, dès lors que, bien que le contribuable eût hérité de sa mère l'appartement litigieux, rien ne prouve qu'il en ait eu la disposition depuis le décès de celle-ci ; que l'évaluation forfaitaire de la valeur locative de l'appartement ne devant être effectuée que sur une période de cinq mois, le seuil fixé par l'article 168 du code général des impôts, n'été pas atteint ; que, dès lors, ces dispositions conduisent à une taxation d'office sur une base entachée de nullité ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet, du 4 juillet 2002 au 31 juillet 2003, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 ; qu'une notification de redressements évaluant la base imposable sur les éléments de train de vie par voie de taxation d'office et comportant des pénalités de retard lui a été notifiée le 28 novembre 2002 ; que par lettre du 20 décembre 2002, reçue par le service le 23 décembre 2002, M. X contestait la procédure mais acceptait cependant une taxation d'office de ses loyers pour un montant de 60 000 F ; qu'à la suite d'une entretien entre M. X et le vérificateur tenu le 28 juillet 2003 et d'un échange de lettres entre le contribuable et le service, celui-ci a fixé le revenu imposable de M. X à 427 174 F pour 1999, 141 489F pour 2000 et à 23 605F pour 2001 ; que par un jugement en date du 8 décembre 2005 dont l'intéressé relève appel, le Tribunal a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant en premier lieu que si comme le soutient le requérant, le caractère non contraignant de l'examen de la situation fiscale personnelle autorise le contribuable à refuser de participer aux investigations menées par l'administration fiscale avant l'engagement du débat contradictoire prévu aux articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que M. X se serait vu refuser par l'administration tout dialogue préalable à la notification de redressement doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que l'intervention du chef de brigade au cours de la procédure l'aurait privé d'une possibilité ultérieure de recours hiérarchique et l'aurait induit en erreur quant aux garanties auxquelles il pouvait prétendre, en vertu de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la circonstance que le chef de brigade ait visé la lettre du 25 novembre 2002 portant notification de redressements - alors que ce visa était superflu dès lors qu'aucune sanction exclusive de bonne foi n'avait été appliquée - n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, d'autre part, qu'en signant la lettre du 8 juillet 2003 qui proposait à M. X un entretien avec le vérificateur, le chef de brigade n'a pas privé le contribuable de la possibilité de former ultérieurement un recours hiérarchique ou de tout autre garantie à laquelle il pouvait prétendre en vertu de ladite charte ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X se trouvait dans la situation de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales du fait de l'absence de dépôt de déclaration de revenus au titre de l'année 1999, malgré deux mises en demeure notifiées le 28 juillet 2000 et le 30 mai 2002 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction d'une imposition établie d'office ;

Considérant que M. X a fait l'objet de la procédure de taxation en fonction des éléments de train de vie prévue à l'article 168 du code général des impôts ; que le service ayant constaté une disproportion entre le train de vie du contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu a été portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de train de vie dont le contribuable avait disposé au cours de l'année un barème prévu par ledit article ; qu'ainsi, un coefficient de cinq a été appliqué à la valeur locative cadastrale de l'appartement sis 53 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine dont M. X a hérité de sa mère décédée le 1er août 1999 ; que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cet appartement n'aurait pas été mis à sa disposition pendant les cinq derniers mois de l'année 1999 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la base retenue pour déterminer son revenu imposable serait exagérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE00319 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00319
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-06;06ve00319 ?
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