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06/03/2007 | FRANCE | N°06VE00272

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 mars 2007, 06VE00272


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me Scholtès ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406298 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des disposi

tions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennen...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X demeurant ... par Me Scholtès ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406298 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M.X a adhéré à l'ARTAGA, association agréée, pour ses deux activités d'artiste peintre et de gestionnaire des droits d'auteur de Raymond X, son père ; que c'est à tort que l'administration a estimé que l'adhésion n'était valable que pour son activité d'artiste peintre ; que les époux X géraient conjointement ces droits d'auteur, dès lors qu'ils étaient tous les deux héritiers de Raymond X et qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté universelle ; qu'en vertu de la doctrine administrative 5-222 n° 8 et 9, l'adhésion à une association de gestion agréée concerne l'ensemble des activités libérales exercées à titre individuel ainsi que les opérations accessoires ; que le formulaire de l'association comprenait à cet effet une rubrique « divers » ; que si l'adhésion visant l'ensemble des activités libérales du contribuable n'était pas possible, l'administration aurait dû l'informer de cette exclusion afin de corriger cette erreur ; que le refus de la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts entache d'irrégularité la procédure ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes premier conseiller ;

- les observations de Me Scholtès ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont déclaré, au titre des années 2000, 2001 et 2002, des bénéfices non-commerciaux résultant, d'une part, de l'activité d'artiste peintre de M. X et, d'autre part, des droits d'auteur relatifs à l'oeuvre de l'écrivain Raymond X dont ils sont les héritiers ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2000, 2001 et 2002 les contribuables ont fait l'objet, le 16 septembre 2003, d'une notification de redressement par laquelle le service a limité l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée au seul bénéfice non commercial réalisé par M. X dans son activité d'artiste peintre ; que par un jugement du 10 novembre 2005 dont les contribuables relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années sus-mentionnées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales alors applicable « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêt, des actions ou parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 7° de l'article 257 du code général de impôts (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le désaccord persistant entre le service et les contribuables portait non pas sur des éléments de fait relatifs aux activités déclarées mais sur la portée juridique de l'adhésion de M. X à l'association agréée de gestion ARTAGA et les conséquences qu'il convenait d'en tirer pour déterminer l'étendue de l'abattement de 20% ; que le litige ne portant que sur une question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale ; que dès lors, le service était fondé à rejeter la demande de saisine de la commission départementale présentée par les requérants ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : « Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (…) bénéficient d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (…) La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans la même catégorie de revenus » ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas établi de déclaration distincte concernant l'activité de gestion des droits d'auteur ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme X exercent conjointement l'activité de gestion des droits d'auteur et soient tous deux héritiers indivis de Raymond X est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors qu'aucun des contribuables n'a souscrit d'adhésion à une association de gestion agréée au titre de cette activité ;

Considérant que la circonstance que l'association agréée n'aurait pas averti les requérants de la nécessité de souscrire une adhésion au titre des bénéfices résultant de la gestion des droits d'auteur est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que si M. et Mme X se prévalent d'une doctrine administrative résultant de la documentation de base 5J221, qui précise que l'adhésion à une association de gestion agréée concerne l'ensemble des activités à caractère libéral exercées par l'intéressé à titre individuel ainsi que les opérations accessoires, il résulte de l'instruction que l'activité exercée à titre individuel par M. X et pour laquelle il a adhéré à l'association de gestion agréée ARTAGA en 1994 est celle d'artiste peintre, et non celle de gestionnaire des droits d'auteur de son père ; que, cette activité ne pouvait être regardée comme l'accessoire de l'activité d'artiste peintre ; que, dès lors, M. et Mme X, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la doctrine susmentionnée, ne peuvent pas se prévaloir de la doctrine précitée sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la circonstance que l'administration fiscale se serait abstenue de remettre en cause les déclarations des contribuables ne constitue pas, par elle-même, une prise de position formelle opposable au service sur le fondement implicite des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leur requête doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 06VE00272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00272
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SCHOLTÈS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-06;06ve00272 ?
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