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06/03/2007 | FRANCE | N°06VE00064

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 mars 2007, 06VE00064


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303142 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent, en ce q

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303142 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne les salaires, que la situation financière de la société Max Lefebvre ne lui avait pas permis de verser à M. Y les salaires qui lui étaient dus ; que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le service ne pouvait pas exclusivement se fonder sur la seule déclaration DAS1 sans autre constatation ; que la présomption de disponibilité d'un revenu inscrit au crédit d'un compte non bloqué peut être détruite s'il résulte des circonstances de fait, indépendantes de sa volonté, que l'intéressé n'a pas été en mesure de disposer des sommes portées « en compte » ; or, en l'espèce, le mandataire ad hoc de la société Max Lefebvre désigné par le Tribunal de Bobigny a décidé que, la société étant dans l'incapacité de régler ses dettes, les salaires dus à son dirigeant M. X et portés au compte courant de celui-ci ne pouvaient et ne devaient pas être mis à sa disposition ; il n'y a donc pas eu acte de disposition de la part du contribuable ; en ce qui concerne les revenus fonciers, qu'ils n'ont jamais eu entre les mains les loyers dus par la société Ben's Club en raison des difficultés financières de celle-ci, qui l'empêchaient d'honorer ses dettes ; que l'inscription à son compte courant des sommes dues à ce titre avait pour unique objet de constater en comptabilité l'existence d'une dette de la société envers les contribuables ; qu'en rejetant leur demande après avoir constaté que le résultat de la société était négatif, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dossier fiscal de M. et Mme X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1993, 1994 et 1995, à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés, le 13 juin 1996, en matière d'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, revenus fonciers et plus-values ; qu'après avoir accepté le rehaussement relatif à la plus-value, les contribuables ont contesté le surplus de redressements en matière de salaires et de revenus fonciers ; que leurs réclamations ont été rejetées par l'administration par une décision du 2 juin 2003 ; que par un jugement du 2 novembre 2005 dont M. et Mme X relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis en matière d'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires et revenus fonciers;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les requérants sont fondés à soutenir que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le service vérificateur ne pouvait, pour notifier les redressements, se borner à examiner la déclaration DAS1 déposée par la société, mais qu'il aurait dû se fonder sur des constatations propres relatives à l'activité et à la situation de M. X ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 novembre 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X ;

Sur l'imposition des revenus salariaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. X ainsi qu'à son activité au sein de la société Max Lefebvre ont été examinés par le service ; que, dès lors, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que la société s'est bornée à examiner la déclaration DAS1 de la société pour établir l'imposition ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rapporté aux revenus de M.X, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993, la somme de 203 293 F que la société Max Lefebvre, dont il était le président-directeur général, avait déclaré avoir versée à son profit, et que cette somme avait été portée au cours de l'année au crédit du compte courant détenu par lui dans les écritures de la société, puis laissée à la disposition de celle-ci ; que les contribuables n'établissent, par les pièces qu'ils produisent, ni que la situation de trésorerie de la société Max Lefebvre aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible, ni que M. X était dans l'incapacité juridique de prélever cette somme avant le 31 décembre 1993, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mandataire ad hoc désigné le 30 juin 1993 ait décidé que les salaires qui lui étaient dus et qui avaient été portés à son compte courant ne pouvaient pas être mis à sa disposition ; que, dès lors, en s'abstenant de prélever les salaires inscrits à son compte courant, M. X a effectué un acte de disposition ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en matière de revenus salariaux auxquelles ils ont été assujettis doivent être rejetées ;

Sur l'imposition des revenus fonciers :

Considérant que les loyers dus par la société Ben's Club aux requérants ont été inscrits, d'une part, dans un compte de charges à payer, pour un montant de 209 061 F au titre de 1993, et de 209 479 F au titre de 1994, et d'autre part, au compte courant de M. X dans la société, pour un montant de 92 233 F au titre de 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, contrairement à leurs allégations, ont eu la disposition de ces loyers dès lors qu'ils ont réinvesti ultérieurement les sommes correspondantes dans une augmentation de capital de la société Ben's Club; que, dès lors, le service était fondé à inclure ces sommes en tant que revenus fonciers dans leurs revenus imposables de 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

N° 06VE00064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00064
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-06;06ve00064 ?
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