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20/02/2007 | FRANCE | N°05VE00604

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 février 2007, 05VE00604


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400246 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de délivrance de titre de séjour opposé le 8 juillet 2003 à Mme Y épouse X ;

2°) de rejeter la demande formée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le mariage à Paris le 4 mai 2002 de Mme Y, laquelle ne justifie pas

résider en France depuis dix ans, ne conduit pas à la délivrance d'un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400246 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de délivrance de titre de séjour opposé le 8 juillet 2003 à Mme Y épouse X ;

2°) de rejeter la demande formée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le mariage à Paris le 4 mai 2002 de Mme Y, laquelle ne justifie pas résider en France depuis dix ans, ne conduit pas à la délivrance d'un titre de séjour ; que sa décision est suffisamment motivée ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Sadoun ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2003 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme Y sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant cependant que les circonstances que Mme Y s'est mariée le 4 mai 2002, avec un ressortissant chinois lui même en situation irrégulière, et qu'elle a eu un enfant né en France, ne suffisent pas à établir que la décision critiquée aurait porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle aurait ainsi constitué une violation de l'article 8 précité ; que c'est dès lors à tort que le tribunal s'est fondé sur ce que la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait contrevenu à ces dispositions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme YDing devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable en l'espèce, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ;

Considérant que Mme Y fait valoir qu'entrée en France en mars 1991, elle a résidé depuis lors sur le territoire français et justifiait de plus de dix ans de présence effective à la date de la décision préfectorale en litige ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne conteste plus en appel que la valeur probante des pièces produites par Mme Y pour les années 1994 et 1995 ; que les comptes rendus d'analyses médicales effectuées en 1994 justifient la résidence habituelle de Mme Y en France en 1994 ; que le moyen tiré de ce que l'authenticité de la facture présentée pour l'année 1995, et libellée au nom et à l'adresse de Mme Y serait compromise par les surcharges qu'elle comporte est dénué de précisions suffisantes pour permettre à la cour de le retenir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 8 juillet 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

05VE00604 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00604
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-20;05ve00604 ?
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