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15/02/2007 | FRANCE | N°04VE00859

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 février 2007, 04VE00859


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA SEE SIMEONI, dont le siège social est situé 10 rue de Liège ZA de la Pet

ite Villedieu à Elancourt (78990), représentée par son présid...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA SEE SIMEONI, dont le siège social est situé 10 rue de Liège ZA de la Petite Villedieu à Elancourt (78990), représentée par son président en exercice, par Me Laprie ;

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA SEE SIMEONI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012348 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu'elle était fondée à demander la décharge d'une partie du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie sur le fondement de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, il a rejeté à tort sa demande au seul motif qu'elle n'a pas produit les éléments justifiant de la réalité et du montant de la décharge qu'elle réclamait ; que les documents en cause seront, compte tenu de leur caractère volumineux, produits par un envoi distinct ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 21 février 2006 et du 12 juillet 2006 , postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé deux dégrèvements d'un montant respectif de 1 731,66 euros (soit 11 358,95 F) et 3 093,19 euros (soit 20 289,19 F) sur la taxe sur la valeur ajoutée que la SA SEE SIMEONI avait acquittée pour les périodes correspondant aux années 1996 et 1997 ; qu'à hauteur de ces sommes, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des réclamations concernant des dépenses exposées de 1989 à 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SEE SIMEONI a, le 8 novembre 1999 adressé à l'administration une réclamation tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe à la valeur ajoutée ayant grevé des frais de réception et de restaurant qu'elle avait exposés pour les besoins de ses opérations imposables au cours des années 1989 à 1997, tant en faveur des tiers qu'en faveur de ses dirigeants ou de membres de son personnel et qu'elle avait déduits de la taxe due à raison de ses opérations imposables ; que la SA SEE SIMEONI n'a pas produit devant le Tribunal administratif de Versailles les factures justifiant de son droit à déduction de la taxe à la valeur ajoutée en cause ; que le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a rejeté la demande de la société requérante au motif qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'avait pas à produire de nouveau les justificatifs demandés par l'administration, elle n'apportait aucun commencement de preuve qui établirait qu'elle serait en mesure de justifier de la réalité et du montant de la décharge qu'elle réclame ; que la SA SEE SIMEONI a, au cours de l'instance d'appel, produit devant la Cour, dans un premier temps, certains bordereaux de factures rectificatives accompagnés des doubles des factures relatives aux dépenses qui ont été engagées de 1989 à 1997, puis, dans un deuxième temps, le reste des factures en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : « … Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. » ;

Considérant que par arrêt du 19 septembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes a jugé invalide la décision du 28 juillet 1989 aux termes de laquelle le Conseil des communautés européennes avait autorisé la France à étendre, par dérogation à l'objectif fixé au § 6 de l'article 17 de la 6ème directive du 17 mai 1977, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues, en ce qui concerne les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées par les entreprises, par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive, et sur le fondement de laquelle avaient été prises les dispositions de l'article 4 du décret du 14 décembre 1989, reprises sous l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts et prévoyant qu'en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces dépenses est « à titre temporaire… exclue du droit à déduction » ; que l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par le décret du 14 décembre 1989 à celles d'entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 27 juillet 1967 ; que lesdits articles disposaient, respectivement : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible…», et : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible…» ; que, si les premières de ces dispositions excluaient, dans tous les cas, la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel, les secondes, en revanche, n'excluaient la déduction de la taxe afférente à des dépenses telles que frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour les dirigeants ou le personnel que lorsque l'engagement de ces dépenses avait été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ; que, par ailleurs, les dépenses de même nature qui sont supportées au profit de tiers ouvrent droit à déduction ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la non-conformité de la décision du 28 juillet 1989 du Conseil des Communautés européennes aux dispositions de la sixième directive du 17 mai 1977 a été révélée par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 19 septembre 2000 ; qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des actions en répétition de l'indû, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si par définition l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'ainsi le paragraphe 3 de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, d'application générale, qui s'applique de la même manière aux actions en remboursement de ces impositions qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et qui n'a pas pour effet de limiter spécifiquement les effets d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, est compatible avec les exigences de ce droit et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la réclamation de la SA SEE SIMEONI ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L.190 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'action en paiement des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée non exercés, engagée par la SA SEE SIMEONI, puisse porter sur une période antérieure au 1er janvier 1996 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) » ; que doivent être regardés comme de tels événements ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que si la SA SEE SIMEONI a présenté des bordereaux de factures rectificatives datés des années 1997 et 1998 relatifs à des dépenses qu'elle a engagées de 1989 à 1997 et si la délivrance de telles factures rectificatives constitue un événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et ouvrait un nouveau délai de réclamation, une telle réclamation est aussi soumise aux dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle constitue au sens de cet article une « action tendant à l'exercice de droits à déduction » fondée sur une « non-conformité révélée par une décision juridictionnelle » ; que, dans un tel cas, la réclamation ne peut concerner que les quatre années précédant non pas l'événement constitué par la production des factures rectificatives, mais la décision de la Cour de justice des communautés européennes en date du 19 septembre 2000 ; qu'en effet contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales doivent être regardées comme visant la période au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe devient exigible et non celle au cours de laquelle ont été produites les factures rectificatives permettant l'exercice effectif du droit à déduction ; qu'il suit de là que l'action en paiement des droits à déduction concernant la taxe afférente aux dépenses engagées de 1989 à 1995 doit être rejetée ;

Considérant que, compte tenu du nombre et du volume des factures adressées en pièces jointes au mémoire enregistré à la Cour le 29 janvier 2007 par la SA SEE SIMEONI, il y a lieu, avant dire droit sur le surplus des conclusions de la requête, d'inviter l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 611-5 du code de justice administrative, à prendre connaissance, contradictoirement avec la SA SEE SIMEONI, de ces factures pour déterminer les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée de cette société compte tenu des principes ci-dessus arrêtés ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 824,85 euros ( soit 31 648,95 F ) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée pour la période correspondant aux années 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SA SEE SIMEONI.

Article 2 : La requête est rejetée en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses engagées de 1989 à 1995.

Article 3 : Avant dire droit sur le surplus des conclusions de la requête, l'administration fiscale est invitée, conformément aux dispositions de l'article R. 611-5 du code de justice administrative, à prendre connaissance, contradictoirement avec la SA SEE SIMEONI, des factures adressées par la SA SEE SIMEONI le 29 janvier 2007 pour déterminer les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a droit cette société pour la période postérieure au 1er janvier 1996.

04VE00859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00859
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BRENIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-15;04ve00859 ?
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