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08/02/2007 | FRANCE | N°06VE00380

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2007, 06VE00380


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour M. Abdoulaye X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Skander ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303649 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une personne qui ne disposait pas d'une

délégation du préfet ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que la commission du titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour M. Abdoulaye X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Skander ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303649 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une personne qui ne disposait pas d'une délégation du préfet ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il souffrait d'une maladie qui nécessitait une intervention chirurgicale à la fin de l'année 2003 ; qu'il risque des complications d'une exceptionnelle gravité ; que, selon son médecin, il n'existait au Sénégal ni les compétences chirurgicales et le matériel pour l'opérer ni les médicaments nécessaires ; que son état ne s'est pas amélioré depuis l'arrêté attaqué et s'oppose à une mesure d'éloignement; que le préfet n'a pas vérifié les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis de nombreuses années et n'a plus de liens avec sa famille au Sénégal ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mai 2003 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signé par M. Z, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, lequel a reçu délégation de signature à cette fin du préfet du Val-d'Oise, par arrêté du 13 mars 2003 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 14 mars 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale» est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire…» ;

Considérant que si M. X, ressortissant sénégalais, fait valoir que son état de santé justifiait à la date de la décision attaquée une intervention chirurgicale, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le défaut de cette intervention entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le requérant ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 26 octobre 2000 et que son épouse et son fils résident au Sénégal ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article 12 bis de ladite ordonnance ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a, de ce fait, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant un titre de séjour à M. X, le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00380

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00380
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-08;06ve00380 ?
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