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08/02/2007 | FRANCE | N°05VE02213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2007, 05VE02213


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2005, présentée pour M. Marcel X et M. Claude Y, élisant domicile en leur cabinet, sis ..., par Me Michel ; M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401562 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge et à la restitution de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe co

mplémentaire à la taxe locale d'équipement, auxquelles ils ont été ass...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2005, présentée pour M. Marcel X et M. Claude Y, élisant domicile en leur cabinet, sis ..., par Me Michel ; M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401562 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge et à la restitution de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement, auxquelles ils ont été assujettis pour un montant de 378 598 F (57 717 euros) majorées des intérêts de droit, et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 57 717 euros, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de leur assujettissement auxdites taxes et la somme de 6 330 euros, majorée des intérêts de droit, à titre d'indemnité complémentaire ;

2°) de prononcer la décharge de ces taxes, en principal, intérêts, pénalités, frais et intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 171,42 euros au titre des frais payés en sus des taxes d'urbanisme, avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 2002, capitalisés à compter du 19 mars 2004 ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 329,99 euros au titre des frais d'avocat exposés précédemment pour faire établir l'identité du bénéficiaire des permis de construire litigieux, avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 2002, capitalisés à compter du 19 mars 2004 ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal a opposé à leur demande l'exception de chose jugée par le tribunal administratif dans son jugement du 20 janvier 1994 dès lors que si le tribunal a relevé que l'erreur éventuellement commise dans la mention du titulaire des permis de construire ne suffirait pas à affecter la régularité de la procédure d'imposition, il n'en a pas moins rejeté la demande pour irrecevabilité ; en deuxième lieu, que la fin de non recevoir opposée par l'administration, tirée d'une forclusion de l'action contentieuse, n'est pas fondée, les exposants se trouvant soit dans le cas prévu par l'article R. 196-2-b du livre des procédures fiscales, soit dans le cas prévu par l'article R. 196-1 alinéa 4 c du même livre ; qu'en effet, le jugement du tribunal du 9 juillet 2002 a ouvert un nouveau délai pour introduire une réclamation ; que dans la documentation administrative de base 13 O-2122 du 30 avril 1996, l'administration admet que constitue un événement au sens des dispositions précitées une décision de justice fixant avec effet rétroactif la véritable situation du contribuable au regard de l'impôt en litige ; en troisième lieu, que leur demande en décharge est fondée, la taxe locale d'équipement étant, selon l'article 1723 quater du code général des impôts, due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire lequel est, aux termes du jugement du 9 juillet 2002, M. Z ; enfin, que l'administration a engagé sa responsabilité pour faute en n'assujettissant pas immédiatement M. Z à la taxe locale d'équipement alors qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour le faire, en laissant s'épuiser le délai prévu par l'article L. 274-A du livre des procédures fiscales, enfin en mettant en oeuvre, à l'encontre des exposants, un ensemble de mesures contraignantes qui ont engendré de nombreux frais ; que, d'une part, c'est à tort que le tribunal a opposé à leur demande indemnitaire l'exception de recours parallèle ; que si les exposants ont, à tort, demandé la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 378 598 F, qui correspond aux paiements qu'ils ont effectués, ils étaient néanmoins recevables à demander la condamnation de l'Etat à leur payer la différence entre les sommes réclamées et celles correspondant aux impositions elles-mêmes sans que l'exception de recours parallèle puisse leur être opposée, soit la somme de 53 601 F (8 171,42 euros) ; que, d'autre part, c'est à tort que le tribunal a considéré que la faute de l'Etat n'était pas établie au motif qu'à la date de mise en recouvrement des impositions, les exposants étaient les titulaires des autorisations de construire et l'étaient toujours en l'absence de transfert des permis ; que, dès lors, l'administration a commis une faute lourde en établissant l'imposition initiale du chef des exposants et en se refusant, ensuite, à prendre en considération leur simple qualité de mandataires ; qu'ainsi, la faute lourde est constituée tant dans l'action des services d'assiette que dans celle du service du recouvrement ; que, dès lors, l'administration doit être, en toute hypothèse, condamnée à leur verser la somme précitée de 8 171,42 euros au titre des frais payés en sus des taxes d'urbanisme et la somme de 6 329,99 euros au titre des frais d'avocats exposés dans les instances précédentes rendues nécessaires par la faute de l'administration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R 351-2 et R 351-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et M. Y demandent l'annulation du jugement du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge et à la restitution de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement, auxquelles ils ont été assujettis à raison de trois permis de construire qui leur ont été délivrés les 30 septembre 1986 et 6 juin 1987 par le maire de la commune d'Athis ;Mons, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 64 047 euros en réparation du préjudice que leur aurait causé l'action fautive de ses services en les assujettissant à tort auxdites taxes et en exerçant à leur encontre les poursuites en recouvrement de ces impositions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : « … dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l' article R. 222 ;13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort » ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : « Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1º De plein droit : a) Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (…) ; 2º Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (…) La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire » ; qu'aux termes de l'article 1599 octies du même code : « Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1599 B du même code : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77 ;2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement, rendu après le 1er septembre 2003, statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle et peut seulement se pourvoir en cassation ; que la taxe locale d'équipement, dont le produit est perçu en totalité par la commune à raison d'un fait générateur s'étant produit sur son territoire, constitue un impôt local ; qu'il en est de même de la taxe complémentaire de 1 % perçue au profit de la région d'Ile-de-France en application de l'article 1599 octies du code général des impôts et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement perçue au profit du département sur le fondement de l'article 1599 B du même code ; qu'il y a lieu dès lors, pour la Cour, en application des dispositions des articles R.351-2 et R 351-8 du code de justice administrative, de transmettre l'entier dossier au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de MM. X et Y est transmis au Conseil d'Etat.

N° 05VE02213

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02213
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-08;05ve02213 ?
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