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08/02/2007 | FRANCE | N°03VE00773

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2007, 03VE00773


Vu I, sous le n° 03VE00773, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE

CERGY-PONTOISE, dont le siège est rue de la Gare à Cergy-P...

Vu I, sous le n° 03VE00773, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, dont le siège est rue de la Gare à Cergy-Pontoise (95020), par la SCP Tirard et associés ;

Vu la requête enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE (EPAVNCP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011179, 013443, 013474 et 013477 en date du 17 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. et Mme X, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, l'avenant n° 3 du 25 janvier 2001 conclu entre l'établissement exposant et la société Groupe de Cervaucour modifiant le cahier des charges du 4 novembre 1986 conclu entre l'établissement et la société Breguet Habitat Ile-de-France, d'autre part, la décision en date du 26 janvier 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a approuvé ledit avenant ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association syndicale libre (ASL) particulière du domaine des Birdies et les huit propriétaires de lots du domaine des Birdies, ainsi que l'intervention volontaire de l'ASL du domaine des Eagles et des cinquante-neuf propriétaires de lots du domaine des Eagles devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'ASL particulière du domaine des Birdies, les huit propriétaires de lots du domaine des Birdies, l'ASL du domaine des Eagles et les cinquante-neuf propriétaires de lots du domaine des Eagles à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EPAVNCP soutient que :

- en premier lieu, que le jugement attaqué est irrégulier ; que, d'une part en effet, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur des moyens soulevés dans un mémoire adressé en télécopie le 11 octobre 2002 alors que l'original a été enregistré après la clôture de l'instruction ; que, ce mémoire contenait des moyens nouveaux, retenus par le tribunal, alors que les défendeurs n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; que, par ailleurs, le tribunal s'est fondé sur des moyens soulevés par l'ASL particulière du domaine des Birdies, l'ASL du domaine des Eagles et les cinquante-neuf propriétaires, qu'il avait pourtant déclarés irrecevables à agir à l'encontre de l'avenant ; que ces moyens n'avaient pas été soulevés par les auteurs de la demande enregistrée sous le n° 013443, seule jugée recevable ; qu'enfin, le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le tribunal n'a pas tenu compte de la note en délibéré, qui n'est pas visée par le jugement, et dans laquelle, l'exposant a précisé des éléments de fait qu'il n'était pas en mesure de d'invoquer avant la clôture de l'instruction ;

- en deuxième lieu, que la demande enregistrée sous le n° 013443 n'était pas recevable ; que, d'une part en effet, le tribunal était incompétent pour connaître de la légalité de l'avenant litigieux ; que les cahiers des charges de cessions de terrain sont des actes contractuels ; que le cahier litigieux est régi par le droit privé dès lors qu'il n'a pas pour objet l'exécution même d'un service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que, d'autre part, les demandeurs à la procédure n° 013443, qui ne sont parties ni à l'avenant du 25 janvier 2001, ni au cahier des charges auquel il se rapporte, n'étaient pas recevables à demander l'annulation de ces actes contractuels ;

- en troisième lieu, que c'est à tort que le tribunal a considéré que les droits à construire créés par le cahier des charges étaient, à la date de l'avenant du 25 janvier 2001, éteints par épuisement de leur contenu ; qu'en effet, les droits à construire sont créés par les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté (PAZ) et que seule une modification du PAZ peut avoir pour effet de supprimer les droits à construire afférents à un terrain ; que la phase I de l'opération d'aménagement prévue par le cahier des charges de 1986 n'était pas exécutée en totalité le 25 janvier 2001 ; que la société Groupe de Cervaucour avait qualité pour conclure l'avenant n° 3 du 25 janvier 2001 dès lors que cette société vient aux droits du précédent acquéreur, placé en liquidation judiciaire, et que les terrains lui ont été vendus par adjudication ; qu'enfin, les droits à construire ont un caractère réel, constituent un attribut du droit de propriété et demeurent affectés aux parcelles et non aux propriétaires de ces parcelles ;

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Vu II, sous le n° 03VE00774, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI GOLF ET LOISIR, venant aux droits de la société Groupe de Cervaucour, la SA JS PROMOTION et la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS, par Me Drago ;

Vu la requête enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SCI GOLF ET LOISIR, venant aux droits de la société Groupe de Cervaucour, dont le siège social est sis 2, allée de l'Obstacle d'Eau, Vauréal (95 490), la SA JS PROMOTION, dont le siège social est sis 2 allée de l'Obstacle d'eau à Vauréal (95 490), et la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS, dont le siège social est sis 181 rue de la Porte Jaune à Garches (92340), par Me Drago ; la SCI GOLF ET LOISIR, la SA JS PROMOTION et la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011179, 013443, 013474 et 013477 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, d'une part, l'avenant n° 3 du 25 janvier 2001 conclu entre l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et la société Groupe de Cervaucour, modifiant le cahier des charges du 4 novembre 1986 conclu entre l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et la société Breguet Habitat Ile-de-France, d'autre part, la décision en date du 26 janvier 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a approuvé ledit avenant, enfin, le permis de construire n° 9518300B00023 délivré le 14 mai 2001 par le président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Cergy-Pontoise à la SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS, ensemble le permis de construire n° 9563700B0027 délivré le 14 mai 2001 par le même président à la société JS PROMOTION ;

2°) de rejeter les requêtes de l'Association syndicale libre (ASL) particulière du domaine des Birdies et des différents résidents dudit domaine ;

3°) de les condamner solidairement à payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI GOLF ET LOISIR, la SA JS PROMOTION et la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS soutiennent, en premier lieu, que les demandes dirigées contre l'avenant du 25 janvier 2001 étaient irrecevables et mal fondées ; que, d'une part en effet, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de l'ASL particulière du domaine des Birdies ; que la demande présentée par les résidents du domaine des Birdies était irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par ailleurs, alors même que l'avenant litigieux, et le cahier des charges auquel il se rapporte, comporteraient des clauses réglementaires, ils constituent néanmoins des conventions, à ce titre, insusceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation ; que l'illégalité des clauses réglementaires peut seulement être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ; qu'enfin, les demandes étaient infondées ; que, d'une part en effet, c'est à tort que le tribunal a considéré que les droits à construire étaient épuisés et l'opération achevée ; que d'autre part, c'est à tort que le tribunal a considéré que la société Groupe de Cervaucour n'avait pas qualité pour conclure l'avenant n° 3 et que la société GOLF ET LOISIR ne justifiait pas être titulaire des droits à construire ; qu'en effet, la société Groupe de Cervaucour tient ses droits du jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 1998 ; qu'en outre, l'établissement public d'aménagement a délivré une attestation désignant la société Groupe de Cervaucour comme titulaire de l'opération d'aménagement et bénéficiaire des droits à construire s'y rapportant ; que, dès lors, elle avait qualité pour conclure l'avenant litigieux ; qu'il en est de même en ce qui concerne la société GOLF ET LOISIR qui s'est substituée à la société Groupe de Cervaucour à la suite de l'acte de vente du 7 septembre 2001 qui se réfère aux règlements des ZAC et aux cahiers des charges ; qu'ainsi, les droits à construire ont été transférés avec l'accord express de l'établissement public à la société de gestion du golf, puis à la société Groupe de Cervaucour, enfin à la société GOLF ET LOISIR ;

- en deuxième lieu, que la demande dirigée contre le permis de construire accordé à la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS était irrecevable dès lors que la voie d'accès au lotissement objet du permis est exclusivement la propriété de la société GOLF ET LOISIR et n'appartient pas, comme l'a retenu à tort le tribunal, aux résidents du lotissement du domaine de Birdies ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que les clichés photographiques et la notice descriptive étaient imprécis, l'administration ayant été en mesure d'apprécier l'impact du projet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 315-5 a) du code de l'urbanisme était inopérant dès lors que le projet se situe dans une ZAC déjà constituée et que le dossier comportait tous les renseignements concernés par la notice prévue par ce texte ; que l'article I-1 du règlement de PAZ de la ZAC de Saint Apolline est compatible avec le schéma directeur ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et l'article 4 du règlement du PAZ de la ZAC n'ont pas été méconnus ;

- en troisième lieu, que les demandes dirigées contre le permis de construire accordé à la société JS PROMOTION n'étaient pas recevables faute d'intérêt à agir des demandeurs ; qu'elles n'étaient pas fondées, le projet ne méconnaissant ni l'article 4 du règlement du PAZ de la ZAC ni l'article 11 du même règlement du PAZ ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 55-216 du 3 février 1955 portant approbation des clauses-types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre Ier du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

Vu le décret n° 69-358 du 16 avril 1969, modifié le 26 juillet 1985, portant création, par application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise ;

Vu le décret n° 2002-1538 du 24 décembre 2002 portant dissolution de l'Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, modifié par décret n°2004-1475 du 23 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

- les observations de Me Hamdache, pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

- les observations de Me Drago, pour la SCI GOLF ET LOISIR, la SA JS PROMOTION, et la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS ;

- les observations de Me Pouilhe, substituant Me Musso pour l'Association syndicale libre particulière du domaine des Birdies, M. et Mme X, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. Z, M. et Mme D, l'Association syndicale libre du domaine des Eagles et autres;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 25 janvier 2007 présentée pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, d'une part, l'avenant n° 3 du 25 janvier 2001 au cahier des charges du 4 novembre 1986 fixant les conditions générales de la cession à la SNC Bréguet Habitat Ile-de-France des terrains inclus dans la phase I de l'opération d'aménagement menée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE (EPAVNCP) et la décision du 26 janvier 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a approuvé ledit avenant, d'autre part, les permis de construire délivrés le 14 mai 2001 au nom de l'Etat par le président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Cergy-Pontoise à la SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS et à la société JS PROMOTION et portant sur des terrains cédés dans le cadre de l'opération d'aménagement de la ville nouvelle ; que les requêtes susvisées présentées par l'EPAVNCP et par la SCI GOLF ET LOISIR, la SA JS PROMOTION et la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS tendent à l'annulation de ce même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions des requêtes en tant qu'elles portent sur l'avenant du 25 janvier 2001 au cahier des charges du 4 novembre 1986 et la décision préfectorale approuvant cet avenant :

En ce qui concerne la recevabilité des appels :

Considérant, en premier lieu, que si le décret modifié du 24 décembre 2002 prononce la dissolution de l'EPAVNCP à compter du 1er janvier 2003, il prévoit une période de liquidation d'une durée de trois ans ; que, dès lors, l'EPAVNCP n'était pas dépourvu de capacité d'agir en justice le 17 février 2003, date à laquelle il a saisi la Cour de la requête ; que si cette requête n'a pas été signée par le liquidateur, notamment chargé en application de l'article 2 de ce décret de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2003, il résulte de l'article 6 du même décret que l'Etat, auquel doivent être transférés les « droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci », est recevable à reprendre l'instance introduite par cet établissement public national ; que, dans ces conditions, le mémoire produit pour l'Etat a régularisé la requête ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par les défendeurs à la requête n°03VE00773 doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue, soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit pour demander le rejet d'un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention si elle avait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ; qu'il ressort en l'espèce de l'examen du dossier de première instance que la SCI GOLF ET LOISIR est régulièrement intervenue au soutien de la défense par mémoires enregistrés les 30 septembre et 2 octobre 2002 dans les instances ouvertes sur les demandes de l'association syndicale libre du domaine des Birdies et de certains résidents de ce domaine tendant à l'annulation de l'avenant du 25 janvier 2001 conclu entre l'EPAVNCP et la SARL Groupe de Cervaucour ; que l'intérêt s'attachant à la défense de ses droits, dès lors qu'elle avait acquis le 7 septembre 2001 le terrain sur lequel la SARL Groupe de Cervaucour a été autorisée à réaliser un programme immobilier par cet avenant, lui aurait donné, en tout état de cause, qualité pour former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif annulant ledit avenant si elle n'était intervenue au cours de l'instance à la suite de laquelle le jugement a été rendu ; qu'ainsi la SCI GOLF ET LOISIR a, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, qualité pour faire appel du jugement attaqué ; qu'ainsi, la requête n°03VE00774 en tant qu'elle est présentée pour la SCI GOLF ET LOISIR est recevable ;

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges du 4 novembre 1986, que l'avenant attaqué a pour objet de modifier, a été établi par l'EPAVNCP à la suite de l'expropriation des terrains devenus ceux des zones d'aménagement concerté de Sainte Apolline et de Vauréal par application des dispositions des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation et du décret du 3 février 1955 portant approbation de clauses-types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre Ier du code de l'urbanisme et de la construction ; qu'il a été approuvé, ainsi que l'avenant du 25 janvier 2001, par arrêté du préfet du Val-d'Oise ; que ce cahier des charges a donc le caractère d'un acte administratif réglementaire ; qu'ainsi, sa légalité et celle des actes qui le modifient peuvent être appréciées par le juge administratif ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative a été à bon droit rejetée par le tribunal ;

En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges du 4 novembre 1986 fixant les conditions générales de la cession à la SNC Bréguet Habitat Ile-de-France des terrains inclus dans la phase I de l'opération d'aménagement menée par l'EPAVNCP prévoit que le programme comprend, outre la réalisation d'un golf privé associé à un programme immobilier de 253 maisons composé de cinq domaines, une réserve foncière pour un équipement hôtelier futur ; que par acte du 6 novembre 1992, auquel est annexé le cahier des charges du 4 novembre 1986, l'EPAVNCP a cédé à la société de gestion du golf de Cergy-Pontoise le terrain d'assiette du golf et de l'hôtel ; qu'un avenant conclu à la même date complétant le cahier des charges confère à la société la charge de construire un hôtel d'une surface hors oeuvre nette de 2 500 mètres carrés ; que, par l'avenant du 25 janvier 2001, la SARL Groupe de Cervaucourt, substituée à la société de gestion du golf de Cergy-Pontoise, a été autorisée par l'EPAVNCP à construire un programme immobilier de 19 maisons individuelles pour une surface hors oeuvre nette de 3 104 mètres carrés au lieu de l'équipement hôtelier initialement prévu et non réalisé ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite du redressement judiciaire de la SNC Bréguet Habitat Ile-de-France, puis de la société de gestion du golf de Cergy-Pontoise, l'EPAVNCP a décidé, en passant l'avenant attaqué, de conférer à la SARL Groupe de Cervaucour, qui avait acquis la propriété du terrain cédé le 6 novembre 1992 par jugement d'adjudication du Tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 1998, les droits et obligations résultant du cahier des charges du 4 novembre 1986 ; qu'il résulte des termes mêmes de cet avenant que la SARL Groupe de Cervaucour est substituée à la société de gestion du golf de Cergy-Pontoise et que « toutes les autres dispositions du cahier des charges relatif à la première phase de l'opération du golf de Cergy-Pontoise et signé le 4 novembre 1986 demeurent inchangées et restent applicables dans leur totalité » ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce que les droits attachés au terrain ne pouvaient être transmis par le simple effet du transfert de propriété pour considérer que la SARL Groupe de Cervaucour était sans qualité pour signer cet avenant ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance, postérieure au 25 janvier 2001, tirée de l'acquisition par la SCI GOLF ET LOISIR du terrain d'assiette du projet prévu par l'avenant est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la réserve foncière prévue par le cahier des charges du 4 novembre 1986 n'a donné lieu à aucune construction à la date de l'avenant du 25 janvier 2001 ; que, dès lors, et peu important que les terrains des cinq domaines, dont celui des Birdies, qui ne comprennent pas le terrain d'assiette du projet hôtelier, avaient été aménagés et vendus par la SNC Bréguet Habitat Ile-de-France, c'est, en tout état de cause, à tort que le tribunal a considéré que la phase I de l'opération d'aménagement était achevée en totalité en 2001 et qu'en conséquence, l'EPAVNCP ne pouvait conférer de nouveaux droits à construire en modifiant le cahier des charges initial ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que l'avenant litigieux a pour objet de substituer au projet d'équipement hôtelier initialement prévu un programme immobilier de 19 maisons individuelles n'est pas, en l'absence de l'invocation d'une règle applicable y faisant obstacle, de nature à établir l'illégalité de cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur les motifs précités pour annuler l'avenant du 25 janvier 2001, et, par voie de conséquence, la décision du 26 janvier 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a approuvé cet avenant ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le Tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 16 avril 1969 portant création de l'établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise : « Le directeur général passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénations, d'acquisitions ou de locations… » ; que l'avenant litigieux a été signé par le directeur général de l'établissement public ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet avenant 2001 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le cahier des charges particulier en date du 15 avril 1987, fixant les conditions de la cession à la SNC Bréguet Habitat Ile-de-France des terrains composant le domaine des Birdies, ne régit pas le terrain d'assiette du golf et du projet d'équipement hôtelier, qui ont fait, ainsi qu'il a été dit, l'objet de l'acte de cession du 6 novembre 1992 ; qu'il ressort d'ailleurs des termes des articles 5 et 8 du cahier des charges régissant le domaine des Birdies que « le terrain du golf et ses équipements ainsi que l'emprise foncière de l'équipement hôtelier ne font pas partie de l'emprise du terrain » de ce domaine ; que, dès lors, l'association syndicale libre du domaine des Birdies et les résidents de ce domaine ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils seraient tenus, en leur qualité d'acquéreurs des terrains, aux obligations souscrites par la SNC Bréguet Habitat Ile-de-France dans le cahier des charges général du 4 novembre 1986 pour soutenir que l'avenant litigieux, qui n'a modifié ce cahier qu'en tant qu'il concerne l'affectation du terrain d'assiette du projet hôtelier, ne pouvait être passé sans leur accord exprès ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles 4, 5 et 6 du cahier des charges général du 4 novembre 1986 que le non respect des délais d'exécution par le bénéficiaire de la cession a pour seule conséquence d'ouvrir au profit de l'EPAVNC la faculté de prononcer la résiliation de cette cession ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'avenant du 25 janvier 2001 aurait été passé après l'expiration des délais fixés pour la réalisation des constructions prévues par l'avenant du 6 novembre 1992 est sans incidence sur la légalité de cet acte ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « … doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur (…) : a) Les plans d'occupation des sols ; b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ; c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ; d) Les grands travaux d'équipement » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Sainte Apolline classe en zone UC certains terrains inclus dans une zone d'espaces paysagers délimitée par le schéma directeur de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, lequel « s'attache à protéger et à promouvoir la dominante naturelle de ces espaces », ce classement ne saurait être regardé, compte tenu notamment de la localisation en lisière de la zone protégée et de la faible superficie de ces terrains par rapport aux surfaces protégées par le schéma directeur, comme remettant en cause tant les options fondamentales que la destination générale des sols telles qu'elles sont prévues à ce schéma ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions du plan d'aménagement de la ZAC seraient incompatibles avec le schéma directeur de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 122-7 du code de l'urbanisme que doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles ont été déclarées d'utilité publique les acquisitions des terrains nécessaires à l'opération de réalisation de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, et notamment celles des terrains d'assiette de l'opération autorisée par l'avenant litigieux, seraient illégales pour méconnaître les dispositions, qui leur sont postérieures, du schéma directeur de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise approuvé le 6 juillet 2000 ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être rejetée ;

Considérant, enfin, qu'il résulte également des dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'urbanisme que le cahier des charges du 4 novembre 1986 et son avenant du 25 janvier 2001 ne sont pas au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s'apprécier par référence aux dispositions du schéma directeur ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation par cet avenant du schéma directeur de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'allégation selon laquelle l'avenant méconnaît « l'objet de la déclaration d'utilité publique » au motif qu'il porterait atteinte à l'économie générale de l'opération initialement prévue consistant à réaliser cinq groupements d'habitation autour d'un golf et à réserver les espaces verts restants, alors que l'objet du seul arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juin 1973 produit au dossier est relatif à « la réalisation de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise », n'est pas établie ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 entrée en vigueur le 15 décembre 2000, est inopérant, s'agissant d'un avenant signé le 25 janvier 2001 ;

Considérant, enfin, que M. Gaudeaux, chef du bureau du droit des sols, qui a approuvé l'avenant attaqué, a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 décembre 2000 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du 12 janvier 2001 ; qu'il suit de là que la décision d'approbation de l'avenant du 25 janvier 2001 a été prise par une autorité compétente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la SCI GOLF ET LOISIR sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'avenant n° 3 du 25 janvier 2001 au cahier des charges du 4 novembre 1986 et la décision du 26 janvier 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a approuvé ledit avenant ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme X, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A le paiement respectivement à l'Etat et à la SCI GOLF ET LOISIR de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de l'Association syndicale libre particulière du domaine des Birdies, M. et Mme X, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. Z, M. et Mme D et de l'Association syndicale libre du domaine des Eagles, tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des requêtes en tant qu'elles portent sur les permis de construire et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des appels :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, M. et Mme C, M. Z, M. et Mme D et M. Dreyfus, qui résident dans le domaine des Birdies, situé à proximité des deux terrains sur lesquels la construction de seize et trois maisons individuelles a été autorisée par les décisions attaquées, justifiaient d'un intérêt personnel leur donnant qualité pour demander l'annulation de ces autorisations de construire ; que, dès lors, et peu important qu'ils ne soient pas propriétaires de la voie, dite allée de l'Obstacle de l'eau, desservant ces terrains, la demande qu'ils ont présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était recevable ;

Considérant par ailleurs que, si les sociétés requérantes font valoir que l'association syndicale particulière du domaine des Birdies n'a pas justifié d'un intérêt suffisant pour demander en son nom l'annulation des deux permis de construire litigieux, cette circonstance était sans incidence sur la recevabilité des demandes, dès lors que celles-ci étaient également présentées au nom de M. et Mme A, M. et Mme C, M. Z, M. et Mme D et M. Dreyfus, lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont justifié de leur intérêt pour agir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise auraient été irrecevables doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré à la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421 ;2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (…) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux photographies jointes au dossier de demande produit par la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS, sur lesquelles figurent les espaces verts et certaines des maisons des lotissements environnants, permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans le paysage proche et lointain ; que si la notice descriptive, qui permet d'apprécier l'impact visuel du projet, se borne à rappeler l'environnement existant en indiquant que le projet viendra s'inscrire logiquement dans la poursuite du quartier et permettra de prolonger le tissu bâti autour du rond point du golf, sans décrire précisément cet environnement, les deux photographies apportaient sur ce point une information suffisante ; que dès lors, l'autorité compétente a été en mesure d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421 ;7 ;1 du code de l'urbanisme: « Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315 ;5 a) … » ; qu'aux termes de l'article R. 315-5 du même code : “Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée” ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier, d'une part, que la notice descriptive, dont il a été fait état, et la notice de présentation, produites au dossier de demande, précisaient les objectifs de l'opération et indiquaient les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture, d'autre part, qu'un plan des réseaux divers et un plan d'assainissement, sur lesquels figuraient les deux voies intérieures au lotissement, précisaient les équipements communs nécessaires à l'opération ; que le dossier précise également que le projet sera desservi par l'allée de l'Obstacle de l'eau ; que, dès lors, la demande de permis de construire n'a pas été présentée en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs retenus pour l'avenant du 25 janvier 2001, l'exception d'illégalité du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Sainte Apolline tirée de ce que le classement opéré par ce plan serait incompatible avec le schéma directeur de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'avenant du 25 janvier 2001 doit, en tout état de cause, être rejeté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » et qu'aux termes de l'article 3 a du titre II du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Sainte Apolline : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès ainsi que des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie » ; que la notice descriptive mentionne qu'une aire de retournement permettra aux véhicules de pompiers de faire leurs manoeuvres de demi-tour ; que si cette aire ne figure pas sur le plan masse, il n'est ni établi ni même allégué que la disposition des lieux ferait obstacle à son aménagement ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de construire litigieuse a été accordée en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 du titre II du plan d'aménagement précité : « Le raccordement aux réseaux publics d'énergie, d'eau potable, d'assainissement (de type séparatif), de télédistribution et de téléphone est obligatoire. Les constructeurs sont tenus de fournir un local adéquat, intégré aux constructions de l'îlot pour recevoir les postes de transformation électrique ou autres locaux de service » ; que, d'une part, les différents raccordements aux réseaux du projet de construction figurent en tout état de cause pour l'ensemble des maisons sur le plan des réseaux divers et le plan d'assainissement ; que, d'autre part, l'absence de mention, dans le dossier de demande de permis de construire, du local prévu par les dispositions précitées, lesquelles se bornent à fixer une obligation à la charge des constructeurs, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur les motifs précités pour annuler le permis de construire délivré le 14 mai 2001 par le président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Cergy-Pontoise à la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A, M. et Mme C, M. Z, M. et Mme D, M. Dreyfus et l'association syndicale particulière du domaine des Birdies devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 5211-41 du même code : «Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées… » ;

Considérant que le permis de construire attaqué, a été délivré par M. E, vice-président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Cergy-Pontoise ; que si par arrêté en date du 27 avril 2001, le président de ce syndicat a donné à M. E délégation pour signer en son nom « tous les actes relatifs : à l'application du droit des sols et en particulier les permis de construire», cet arrêté, qui présente le caractère d'un acte réglementaire, a été publié au recueil des actes administratifs du Syndicat d'agglomération de Cergy-Pontoise des mois d'avril à septembre 2001, soit postérieurement au 14 mai 2001, date de délivrance du permis litigieux ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il ait fait l'objet, antérieurement à cette date, d'une autre publication ou d'un affichage dans l'ensemble des communes membres ; que, dès lors, à défaut de publication régulière de l'arrêté de délégation le rendant exécutoire, le vice-président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Cergy-Pontoise ne pouvait légalement signer la décision attaquée ; qu'il suit de là que ladite décision a été prise par une autorité incompétente et est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré à la société SA JS PROMOTION :

Considérant, en premier lieu, que l'article U. 4 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée de Vauréal dispose : « Le raccordement aux réseaux publics d'énergie, d'eau potable, d'assainissement (de type séparatif), de télédistribution et de téléphone est obligatoire. Les constructeurs sont tenus de fournir un local adéquat, intégré aux constructions de l'îlot pour recevoir les postes de transformation électrique ou autres locaux de service » ; que, d'une part, les différents raccordements aux réseaux du projet de construction, dont les modalités sont précisées par la notice de voirie et réseaux divers figurent en tout état de cause sur le plan des réseaux divers et le plan d'assainissement ; que, d'autre part, l'absence de mention, dans le dossier de demande de permis de construire, du local prévu par les dispositions précitées, lesquelles se bornent à fixer une obligation à la charge des constructeurs, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ;

Considérant, en second lieu, que si l'article U. 11 a) du même règlement prévoit que « les constructions seront couvertes d'une toiture à une ou deux pentes », il ressort des pièces du dossier que les constructions prévues par le projet ne comportent pas de toitures à plus de deux pentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur les motifs précités pour annuler le permis de construire délivré le 14 mai 2001 par le président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Cergy-Pontoise à la SA JS PROMOTION ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A, M. et Mme C, M. Z, M. et Mme D, M. Dreyfus et l'association syndicale particulière du domaine des Birdies devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que le permis de construire attaqué, en date du 14 mai 2001, a été délivré par M. E, vice-président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Cergy-Pontoise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le permis délivré à la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600 ;4 ;1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la SCI GOLF ET LOISIR, la SA JS PROMOTION et la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les permis de construire litigieux ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la SCI GOLF ET LOISIR, de la SA JS PROMOTION et de la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS le paiement à l'association syndicale libre du domaine des Birdies, M. A, M. et Mme C, M. Z et M. et Mme Y d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 011179, 013443, 013474 et 013477 en date du 17 décembre 2002 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'avenant n° 3 du 25 janvier 2001 modifiant le cahier des charges du 4 novembre 1986 conclu entre l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et la société Breguet Habitat Ile-de-France et la décision en date du 26 janvier 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a approuvé ledit avenant.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation des actes visés à l'article 1er ci-dessus est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A verseront respectivement à l'Etat et à la SCI GOLF ET LOISIR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°03VE000773 présentée par l'EPAVNCP et le surplus des conclusions de la requête n°03VE000774 présentée par la SCI GOLF ET LOISIR, la SA JS PROMOTION et la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS sont rejetés.

Article 5 : L'Etat, la SCI GOLF ET LOISIR, la SA JS PROMOTION et la société SCCV FEDERAL SAINT-ANDREWS verseront solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'association syndicale libre particulière du domaine des Birdies, M. A, M. et Mme C, M. Z et M. et Mme Y.

03VE00773 et 03VE00774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00773
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : AZOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-08;03ve00773 ?
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