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06/02/2007 | FRANCE | N°05VE02222

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 février 2007, 05VE02222


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Claudette X, demeurant ... par Me Alain Decool, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405671 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;r>
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Claudette X, demeurant ... par Me Alain Decool, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405671 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande est entaché de contradiction avec le jugement antérieur du 4 octobre 2005 par lequel la même formation a déchargé la société Muir Beddall Mise des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge en considérant que la prise de position formelle résultant d'une lettre du vérificateur de 1984 était opposable à l'administration ; que, compte tenu de la décharge ainsi prononcée, en l'absence de bénéfice taxable, il y a lieu de considérer qu'aucun revenu n'a été distribué par la société au profit de la requérante ; que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article 117 du code général des impôts et n'a pas demandé à la société d'identifier le bénéficiaire des prétendues distributions ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Muir Bendall Mise et Cie, l'administration a, d'une part, rapporté aux résultats de cette société, pour les années 1999 et 2000, des sommes correspondant au montant des loyers que la société aurait du percevoir en contrepartie de la mise à la disposition de Mme X d'une maison d'habitation lui appartenant et, d'autre part, regardé ces sommes comme des distributions opérées en faveur de Mme X, puis les a soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration n'était pas tenue d'interroger la société Muir Beddall Mise sur l'identité du bénéficiaire de la distribution qui avait été constatée, dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même ; que, d'autre part, l'imposition ayant été assignée à Mme X elle-même, les critiques qu'elle formule contre la procédure suivie par l'administration à l'égard de la société sont inopérantes ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » , qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable / 1° ) lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; que peuvent se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;

Considérant que la requérante se borne à faire valoir devant la Cour qu'elle pouvait invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la prise de position formelle résultant de la réponse adressée par l'administration à son époux le 6 janvier 1984 ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante qui n'était pas en 1999 et 2000, salariée de la société Muir Beddall Mise et ne bénéficiait pas de la gratuité du logement mis à disposition par cette société, n'était pas placée dans la même situation de fait que celle sur laquelle l'administration a pris position ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a écarté ses prétentions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue contradiction entre, d'une part le jugement attaqué qui a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige et, d'autre part, un jugement du même tribunal du 18 octobre 2005 qui a prononcé la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés mis à la charge de la société Muir Beddall Mise, dès lors que les deux jugements s'appliquent à des contribuables et à des impôts différents ;

Considérant, en troisième lieu, que par un arrêt en date de ce jour, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2005 et remis à la charge de la société Muir Beddall Mise les suppléments d'impôts sur les sociétés dont la décharge avait été prononcée par le tribunal ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce jugement pour soutenir qu'elle ne peut être imposée à raison des revenus distribués par cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ; que ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige et celles tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 05VE02222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02222
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DECOOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-06;05ve02222 ?
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