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06/02/2007 | FRANCE | N°05VE00378

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 février 2007, 05VE00378


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Brigitte Huber, avocat au barreau de l'Essonne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104991 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y affér

entes qui ont été mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Brigitte Huber, avocat au barreau de l'Essonne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104991 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes qui ont été mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière car l'envoi de l'avis précédant le contrôle fiscal ne répond pas aux prescriptions des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement du 26 avril 1998 est irrégulière en l'absence de mention du service d'origine qui a établi cette notification ; que cette notification de redressement est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne mentionne pas l'impôt concerné ni la catégorie de revenus ; que les motifs du redressement à la CSG et à la CRDS ne sont pas mentionnés ; que le vérificateur a eu irrégulièrement recours à la procédure de taxation d'office, en l'absence de mise en demeure l'invitant à compléter sa réponse dans le délai de 30 jours et en l'absence de production par l'administration des accusés de réception de deux mises en demeure ; que les demandes de justification au titre des revenus de 1995 et 1996 ne précisent pas que les crédits bancaires constatés sont supérieurs au double des revenus déclarés et sont dès lors insuffisamment motivées ; Il soutient également que les impositions supplémentaires sont mal fondées car les sommes taxées au titre des années 1995 et 1996 correspondant pour l'essentiel à des virements familiaux ou à des mouvements financiers entre plusieurs sociétés dont le requérant est associé ; que les sommes de 66 000 F, 4000 F et 9 201 F correspondant à des avances consenties à la SARL CTDV à partir du compte courant ouvert dans la comptabilité de la société IPARCHIS ; que deux sommes de 17 790 F portées en crédit le 27 mai 1995 sont des remboursements d'avances consenties par le contribuable à la société IPARCHIS ; que la somme de 20 000 F porté le 31 octobre 1995 au crédit du compte courant ouvert au nom du requérant dans les écritures de la SARL CDTV correspondant à un transfert entre comptes courants d'associés dans les deux sociétés IPARCHIS et CDTV ; que la somme de 50 000 F portée au crédit du compte Crédit agricole provient du remboursement, le 16 janvier 1996, d'un prêt de 50 000 F consenti par une parente ; que, les sommes de 10 000 F, 30 000 F et 10 000 F figurant au crédit du compte courant dans les écritures de la société IPACHRIS ne sont pas des revenus soumis à l'impôt, mais de simples transferts de compte à compte entre le compte personnel du requérant ouvert au Crédit agricole et son compte courant d'associé ouvert dans la société ; que les deux sommes de 10 000 F et 100 000 F inscrites au compte courant dans la société CTDV résultent d'écritures de transfert ; que la somme de 40 000 F figurant, le 31 décembre 1996, au crédit du compte courant ouvert dans les écritures de la société IPACHRIS correspond à un virement à partir du compte personnel du requérant ouvert au Crédit agricole ; que la Cour prononcera la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge des impositions supplémentaires qui ne sont pas fondées et atténuera ces pénalités car le juge doit nécessairement atténuer ces prélèvements qui revêtent un caractère de sanction, compte tenu de la différence importante entre le taux annuel de 9% des intérêts de retard et le taux de l'intérêt légal ; qu'il revient au juge de modérer ces pénalités en prononçant la décharge des intérêts excédant les intérêts légaux ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Huber pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à concurrence des sommes de 4 710,52 euros et de 5 051,86 euros dont le dégrèvement avait été prononcé, sur les conclusions de la demande de M. et Mme X ; qu'il a toutefois omis de constater qu'à la suite des justifications produites par les contribuables un nouveau dégrèvement de 3 031,30 euros avait été prononcé en cours d'instance et que le litige était ainsi, dans cette mesure, devenu sans objet ; que le jugement est, sur ce point, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour de constater que par une décision du 4 octobre 2004, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé un nouveau dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant de 3 031,30 euros correspondant à l'abandon du redressement d'une somme de 30 000 F inscrite le 30 septembre 1995 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. X dans la comptabilité de la société Sandbachris ; que les conclusions de la demande de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 18 mai 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 13 805,94 euros, des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au règlement de la dette sociale auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; que par une seconde décision du 12 septembre 2005, il a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 23 027,87 euros, des mêmes impositions supplémentaires au titre des années 1995 et 1996 ; que par une troisième décision du 18 janvier 2007, il a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 25 827 euros des mêmes impositions supplémentaires au titre des années 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans la mesure des dégrèvements ainsi prononcés, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. /Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix./L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.(…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X un avis l'informant de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, par pli recommandé qui a été présenté le 27 juin 1997 ; que l'enveloppe contenant cette notification, qui porte la mention « pli non réclamé » et « absent - avisé » a été renvoyée le 17 juillet 1997 au centre des impôts de Corbeil-Essonnes ; que l'administration, qui n'était pas tenue de rechercher auprès des services postaux la date à laquelle un avis de passage a été remis au contribuable absent, apporte la preuve de cet envoi par les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant la notification ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le contrôle fiscal dont il a fait l'objet a été engagé avant qu'il en ait été informé par l'envoi d'un avis de vérification ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. /Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. /À cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. /Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; que si ces dispositions font obligation à l'administration d'adresser un exemplaire de cette charte au contribuable avant d'engager un examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble ou une vérification de comptabilité, elles ne mettent pas à sa charge la preuve de cet envoi ou du contenu de cet envoi ; qu'il appartient au juge, en cas de contestation, d'apprécier, au vu de l'instruction, la réalité de l'envoi ; qu'en l'espèce la mention de l'envoi de la charte a été portée sur l'avis de vérification qui a été adressé à M. X dans les conditions précisées plus haut ; que, par suite, le contribuable qui s'est abstenu de réclamer le pli présenté à son domicile et qui ne justifie avoir accompli aucune diligence auprès de l'administration tendant à ce que lui soit communiquée une pièce que ce pli n'aurait pas comportée, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation . /En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. /Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication : 1° des dates des mutations considérées ; 2° de l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ; 3° de la nature des activités exercées ; 4° et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°. /Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant que M. X fait valoir que le procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce que la notification de redressement du 26 avril 1998 ne comporte pas le cachet du service qui a effectué le contrôle fiscal,

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose de faire figurer le cachet du service sur la notification de redressement et, d'autre part, que la doctrine administrative contenue dans l'instruction 13-L-1513 ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'après avoir demandé au contribuable, le 7 novembre 1997, la justification de l'origine des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires pour 1 611 946 F en 1995 et 2 487 155 F pour 1996, alors que ses revenus déclarés ne s'élevaient qu'à 223 443 F en 1995 et 203 414 F en 1996, l'administration lui a adressé, le 26 janvier 1998, deux mises en demeure de compléter ses réponses estimées insuffisantes ; qu'il résulte de l'instruction que les demandes de justifications et les mises en demeure, dont l'objet était identifié sans ambiguïté, comportent la mention des textes applicables ; que, par suite, le requérant, qui s'est abstenu de répondre à ces mises en demeure, n'est pas fondé à soutenir que le procédure de taxation d'office est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. X de prouver l'exagération des bases des impositions, établies par voie de rectification et de taxation d'office, qu'il entend contester ;

Considérant qu'à la suite des dégrèvements prononcés par l'administration, demeurent en litige devant la Cour les sommes contestées de 4 000 F, 17 790 F, 17 790 F et 9 201 F portées au crédit du compte courant détenu par le requérant dans les écritures de la société Ipachris ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la justification de ces crédits n'est pas apportée par les pièces produites, en l'absence d'identification de la nature et des bénéficiaires des sommes en cause et en l'absence de preuve de l'encaissement effectif des chèques dont une copie est jointe ; que les circonstances alléguées que ces sommes correspondraient au remboursement d'avances consenties à des tiers ou, pour certaines d'entre elles, résulteraient de virements entre des comptes personnels du contribuable et des comptes courants détenus dans plusieurs sociétés, ne sont pas établies ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que ces sommes devaient être regardées comme des revenus d'origine indéterminée et soumises à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 2004 est annulé en ce qu'il a omis de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X relatives à une somme de 3 031,30 euros mise à leur charge au titre de l'année 1995.

Article 2 : A concurrence de la somme de 3 031,30 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif.

Article 3 : A concurrence des sommes de 13 805,94 euros, 23 027,87 euros et 25 827 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au règlement de la dette sociale auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X et le surplus de la requête de M. X sont rejetés.

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N° 05VE00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00378
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : HUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-06;05ve00378 ?
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