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23/01/2007 | FRANCE | N°05VE01349

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 05VE01349


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. et Mme André X, élisant domicile chez Me Cossin 26 rue du Quatre Septembre à Paris (75002), par Me Cossin ;

M. et Mme André X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403540 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne leur a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des ann

es 1995 à 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge des cotisations à l'impôt sur le r...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. et Mme André X, élisant domicile chez Me Cossin 26 rue du Quatre Septembre à Paris (75002), par Me Cossin ;

M. et Mme André X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403540 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne leur a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu restant en litige ;

Ils soutiennent qu'il était de l'intérêt de la société Amsa de supporter les charges, de crédit-bail notamment, relatives au voilier de course « Rosemarie d'Amsa » ; qu'en contrepartie, la location du voilier a généré des recettes locatives, que des relations professionnelles ont pu être nouées lors de son utilisation, qui constituait une forme originale de publicité ; que M. X n'étant pas le bénéficiaire exclusif des distributions, l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts ; que l'imposition de la plus-value réalisée en 1995 d'un montant de 2 129 519 F sur une opération de cession de titres portée au crédit de son compte courant mais annulée l'année suivante équivaut à imposer une absence de revenu ; que la situation de trésorerie de la société Amsa n'a permis le paiement à M. X que de la somme de 1 213 027 F ; que la plus-value réalisée en 1998 sur une cession de créance ne constitue pas un bénéfice non commercial ; que le vérificateur était incompétent territorialement ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts instituant un droit de suite, le vérificateur territorialement compétent pour contrôler les déclarations fiscales de la société Amsa, dont le siège social est situé dans le département du Morbihan, est compétent pour contrôler la situation fiscale de son président, fût-il domicilié dans les Yvelines ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant que les redressements en litige procèdent de la réintégration aux bases imposables de M. X de sommes regardées par l'administration comme étant des avantages en nature provenant de la mise à sa disposition par la société Amsa, dont il était président du conseil d'administration, d'un voilier de course ;

Considérant d'une part qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices en vertu de l'article 209 du même code : « ... Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... Les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences… sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables... c. aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien… » ; que l'article 39-1-7 du même code dispose : « le bénéfice net est établi sous déduction (……) des dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère (…………) sportif, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation » ;

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte ni de l'objet social de la société, qui consiste en la fourniture de prestations de nature financière, ni d'une délibération de ses organes statutaires ou d'aucun élément de fait que celle-ci ait notamment entendu consacrer son activité à l'exploitation commerciale du voilier « Rosemarie d'Amsa », alors même que ce bateau aurait fait l'objet d'opérations ponctuelles de location ; qu'il n'est en outre pas établi que ces locations auraient eu un effet favorable sur la clientèle de l'entreprise ;

Considérant en second lieu que M. X fait valoir que l'administration ne pouvait lui notifier le redressement litigieux avant d'avoir invité la société Amsa à lui indiquer l'identité du bénéficiaire des sommes regardées comme des revenus distribués, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; que, cependant, l'accomplissement de formalité requise par l'article 117 dans le cadre de l'imposition d'une personne morale est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution ; qu'en l'espèce, et dès lors que l'identité du bénéficiaire de la distribution résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même, M. X étant le barreur habituel du voilier, et alors même qu'il aurait fait bénéficier des tiers de ces distributions, l'administration établissant ainsi l'appréhension par M. X de ces sommes, pouvait les inclure directement dans les revenus imposables de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne la cession de valeurs mobilières :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1 - Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert des titres ; que la plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, la résiliation ultérieure de la vente n'est pas opposable à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par actes des 14 et 15 novembre 1995, M. X a cédé pour le prix de 827 704 F, les parts acquises pour un montant de 62 800 F qu'il détenait dans la société Amsa ; que la plus-value résultant de ces cessions était en conséquence imposable au titre de l'année 1995, nonobstant la circonstance que lesdites cessions ont été résiliées en 1996 ;

En ce qui concerne la cession de créance :

Considérant que M. X conteste l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, du profit réalisé lors de la cession d'une créance qu'il détenait sur la société Cedelect, qu'il avait acquise pour un franc symbolique, et qu'il a cédée, par inscription au crédit de son compte courant dans la société Amsa, pour un montant de 2 120 000 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 ;1 du code général des impôts : Sont considérés... comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux... les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant que M. X détient 99,99 % des droits de la société Cedelect ; que l'activité qu'il y a déployée en sa qualité de gérant majoritaire , qui a conduit au redressement de la situation financière de ladite société, constitue une source de profits assimilés à des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que si M. X soutient que la situation financière difficile de la société Amsa, qu'il a dû renflouer le 15 décembre 1998, interdisait tout prélèvement au-delà de la somme de 1 213 027 Francs, dont il admet avoir eu la disposition, il n'établit pas, faute de production de comptes de trésorerie notamment, qu' il ne pouvait pas prélever la totalité du montant inscrit au crédit de son compte courant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

05VE01349 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01349
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;05ve01349 ?
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