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23/01/2007 | FRANCE | N°05VE00400

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 janvier 2007, 05VE00400


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. et Mme Bruno X demeurant ..., par Me Charles Lasvergnas, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200354 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. et Mme Bruno X demeurant ..., par Me Charles Lasvergnas, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200354 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que les redressements relatifs aux revenus de M. X pour les années 1998 et 1999 ne sont pas fondés ; qu'en rehaussant, après un contrôle sur pièces, les revenus soumis à l'impôt, l'administration puis le tribunal administratif n'ont pas tenu compte des justificatifs produits relatifs aux dépenses exposées par M. X pour l'exercice de ses activités professionnelles ; ils font valoir, en premier lieu, s'agissant des frais de déplacement exposés par M. X entre Monnerville et Paris, que l'ensemble des justificatifs concernant les véhicules a été présenté à l'administration et au tribunal, et notamment les attestations de travail des établissements scolaires, ainsi que les convocations à des jurys d'examen ; en deuxième lieu, s'agissant de la déduction du coût d'acquisition du matériel informatique indispensable aux fonctions d'enseignement, que ce matériel a été acquis à usage uniquement professionnel et ouvre droit à une déduction intégrale de son montant ; en troisième lieu, s'agissant de l'acquisition de matériel électronique et audio-vidéo, que l'acquisition de ces équipements est nécessaire à l'enregistrement, en vue d'une rediffusion aux élèves, d'émissions documentaires, ainsi que l'atteste le bulletin officiel du ministère ; en quatrième lieu, s'agissant des dépenses de documentation, que les nombreuses factures produites n'indiquent pas, par principe, le nom du client ; que la liste des achats d'ouvrages a été détaillée et que toutes ces publications présentent un caractère professionnel ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable des salariés : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à opérer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ;

Considérant que si, en application des dispositions précitées, les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

Considérant que M. et Mme Bruno X se bornent à reprendre devant la Cour, sans les assortir de pièces justificatives nouvelles, les moyens exposés devant le tribunal administratif, tirés de ce que les frais de déplacement, d'équipement informatique et électronique ainsi que les dépenses de documentation exposés par M. X durant les années 1998 et 1999 pour l'exercice de sa profession d'enseignant dans plusieurs établissements scolaires parisiens étaient déductibles de ses revenus soumis à l'impôt ; qu'ils n'établissent pas ainsi que ces frais excédaient le montant de 10% du revenu global de l'intéressé, appliqué par l'administration ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter ces moyens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné au remboursement des frais exposés par les requérants dans la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 05VE00400 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00400
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LASVERGNAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-23;05ve00400 ?
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