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18/01/2007 | FRANCE | N°04VE00495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 janvier 2007, 04VE00495


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdelkrim Y, demeurant ..., par Me Hue ;

Vu la requête, enregistrée l

e 6 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdelkrim Y, demeurant ..., par Me Hue ;

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé le titre l'autorisant à circuler dans la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision est entachée d'illégalité externe ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée car elle ne précise pas en quoi les faits qui sont imputés à M. Y permettent de conclure que sa moralité ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; qu'elle est entachée d'illégalité interne puisque les faits mentionnés dans la décision avaient déjà été évoqués lors du renouvellement du badge en 2000 et que celui-ci avait alors été renouvelé pour une durée de cinq ans ; que si M. Y a été impliqué dans une affaire judiciaire, il n'a cependant fait l'objet d'aucune condamnation ; que le préfet ne pouvait tenir compte de ces faits alors que le juge judiciaire les avait écartés et que M. Y bénéficiait de la présomption d'innocence ; que le préfet n'a communiqué aucune pièce permettant de corroborer ses assertions ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; que les dispositions introduites à l'article R. 213-5 du même code par l'article 2 du décret du 3 janvier 2002X prévoient que le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation « lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de cette activité dans la zone réservée de l'aérodrome » ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y conteste la régularité externe de la décision attaquée prise le 4 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de l'habilitation qu'il détenait pour accéder aux zones réservées de l'aéroport de Roissy et valable pour une durée de cinq ans ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle comporte les considérations de droit de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et alors même que le préfet ne précisait pas de manière détaillée en quoi ces faits précis portaient atteinte à l'ordre et la sécurité publique, l'intéressé, à la lecture de cette décision doit être regardé comme ayant été mis à même de connaître les faits qui lui étaient reprochés ; que, par suite, la décision est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que M. Y soutient que la décision de retrait prise à son encontre serait entachée d'erreur d'appréciation ; qu'il ressort des pièces versées au dossier d'appel et qu'il n'est pas contesté que M. Y a été entendu par les services de police pour des faits de recel d'une voiture volée le 23 mars 1999 et qu'il a fait également l'objet d'une procédure diligentée en juin 1999 pour des faits de nature similaire impliquant les mêmes personnes physiques ; que s'il fait valoir qu'il n'a pas été condamné pour ces faits, il ne conteste pas sérieusement leur matérialité ; que par une procédure diligentée le 2 juin 1999 par le service des douanes de Marseille suite à un contrôle effectué le 19 mai 1999 sur deux véhicules en partance pour l'Algérie, il a été constaté que ces deux véhicules étaient volés et maquillés, que le conducteur du premier véhicule était M. Y et celui du second la personne qui avait déposé chez M. Y le véhicule découvert chez lui lors de l'enquête précédente diligentée en mars 1999 ; que, par suite, et alors même qu'avant l'intervention du décret de 2002 l'habilitation a été accordée à M. Y alors que ces faits étaient déjà connus et n'avaient donné lieu à aucune condamnation, le préfet du département de la Seine-Saint-Denis, en estimant que la moralité et le comportement de M. Y ne présentaient pas les garanties requises au regard de l'ordre public et en retirant, pour ce motif, l'habilitation accordée, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00495
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-18;04ve00495 ?
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