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09/01/2007 | FRANCE | N°05VE02335

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 janvier 2007, 05VE02335


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL ROYAL VIROFLAY élisant domicile au cabinet de Me Rieutord, 23 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me Rieutord ;

La SARL VIROFLAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405076 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle

a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 à 2001 et des ...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL ROYAL VIROFLAY élisant domicile au cabinet de Me Rieutord, 23 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me Rieutord ;

La SARL VIROFLAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405076 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 à 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant du mois de décembre 1999, l'administration a constaté un écart par rapport à son chiffre d'affaires déclaré d'un montant de 43 001 francs après avoir ventilé les recettes par jour, et non, comme elle l'avait fait, par semaine ; que le service a regardé à tort ce montant comme une insuffisance de recettes alors que l'écart ainsi constaté résulte d'une simple erreur de l'entreprise ; que, s'agissant des exercices 2000 et 2001, le service après avoir rejeté sa comptabilité, a procédé à la reconstitution de ses recettes à partir des données extraites des notes de restaurant correspondant à la fin de l'année 2002 et au début de l'année 2003, qu'il a fournies au vérificateur et qui lui ont permis de déterminer un pourcentage de ventes bar-restaurant, lequel a ensuite été appliqué aux achats pour fixer un chiffre d'affaires théorique du bar et du restaurant ; que c'est en s'appuyant pour partie sur des données postérieures à la période vérifiée que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes des exercices en litige ; que, compte tenu de l'importance des rappels et de la complexité de la méthode retenue par le vérificateur, elle a proposé, lors des opérations de contrôle, une méthode alternative qui a été écartée par le service, consistant à reconstituer son chiffre d'affaires, dès lors que les conditions d'exploitation n'avaient pas varié en 2000 et 2001, par extrapolation, sur 50 semaines représentant une année vérifiée, des constatations effectuées sur la base de ces notes de restaurant ; que cette méthode de reconstitution est plus simple et intègre directement les éléments de minoration sujets à contestation, notamment les offerts, les pertes et les liquides utilisés en cuisine ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de chacune des années 2000 et 2001 relatif aux plats solides servis en restauration, il suffisait de retenir celui constaté sur ces cinq semaines en le multipliant par 10 ; que le chiffre d'affaires relatif aux boissons pouvait être reconstitué selon le même procédé à partir du relevé des recettes des liquides vendus au bar et des boissons consommées au restaurant ; que, s'agissant des recettes afférentes aux ventes de café consommés au bar, elles pouvaient être estimées, sur cette période de cinq semaines, à 1 775 euros, soit 17 750 euros sur les cinquante semaines concernées ; que le dépouillement des notes de restaurant permet d'établir que 578 cafés ont été consommés sur cette période, ce qui représente, à raison de 1,30 euros le café, un chiffre d'affaires de 7 514 euros sur 50 semaines ; que cette méthode, qui prend en compte des données incontestables issues des conditions d'exploitation du bar-restaurant, permet de déterminer un chiffre d'affaires qui se rapproche de manière significative de celui qu'elle a déclaré en 2000 et 2001, et d'établir qu'il n'y a pas eu enrichissement personnel de son gérant ; que, dans ces conditions, elle démontre que les bases d'imposition retenues par le service, dont la méthode est radicalement viciée, sont exagérées ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la SARL ROYAL VIROFLAY, qui exploitait un bar brasserie restaurant à Viroflay, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sur les exercices clos respectivement les 31 décembre 1999, 2000 et 2001, à la suite de laquelle l'administration a, s'agissant du mois de décembre 1999, considéré que le chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré était insuffisant, et s'agissant des exercices 2000 et 2001, écarté la comptabilité en raison des irrégularités qu'elle y avait relevées et procédé à la reconstitution extra-comptable des recettes de ces exercices ; qu'elle a imposé selon la procédure contradictoire les résultats des exercices 1999 et 2000, et par la voie de la taxation d'office, ceux de l'exercice 2001, l'intéressée ayant déposé sa déclaration de résultats de l'année en cause plus de trente jours après l'envoi d'une première mise en demeure, et a assujetti la société à des compléments d'impôt sur les sociétés de taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; qu'en appel, la SARL ROYAL VIROFLAY se borne à contester les seuls redressements procédant, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe additionnelle, de la reconstitution de son chiffre d'affaires du mois de décembre1999 et des exercices 2000 et 2001, et les pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne les impositions relatives aux exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 :

Considérant que la charte du contribuable vérifié, opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, prévoit qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ; qu'une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir adressé à la SARL ROYAL VIROFLAY la réponse aux observations du contribuable le 16 juin 2003, n'a pas pris en compte la demande de saisine du l'interlocuteur départemental formée par l'intéressée le 11 juillet suivant ; que, dans ces conditions, la SARL ROYAL VIROFLAY est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une des garanties prévues par dispositions de la charte du contribuable vérifié susmentionnée et à demander la décharge des impositions mises à sa charge en 1999 et 2000, années au titre desquelles la procédure contradictoire a été mise en oeuvre ;

En ce qui concerne l'imposition relative à l'exercice clos le 31 décembre 2001 :

Considérant qu'au titre de cet exercice la SARL ROYAL VIROFLAY a fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des articles L. 66-2 et L. 66-4 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas déposé sa déclaration de résultats dans le délai légal après la réception d'une première mise en demeure ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental et supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le chiffre d'affaires de l'exercice 2001 de la SARL ROYAL VIROFLAY, le vérificateur a reconstitué les recettes des ventes de boissons à partir des achats de liquides, les ventes de plats solides servis au restaurant à partir des consommations de vins, et les ventes de cafés à partir des achats de café ; qu'il a comparé ces recettes ramenées à leur prix d'achat hors taxe avec le chiffre d'affaires déclaré, et que cette comparaison a permis de mettre en évidence une minoration de celui-ci par rapport au résultat de la société en 2001, déterminé à partir de cette reconstitution ; que, s'agissant des recettes relatives aux boissons, il a pris en compte les achats de liquides, leur destination selon qu'ils étaient vendus au bar ou au restaurant sous déduction des consommations du personnel, des liquides utilisés en cuisine pour la confection des repas, des pertes et des offerts, auxquelles il a appliqué un coefficient d'augmentation pour tenir compte de l'augmentation des prix en 2001, telle qu'elle ressortait de la carte des vins et boissons ; que, s'agissant de la reconstitution des ventes de boissons du bar et du restaurant, il a pris en compte les prix indiqués sur le tableau des consommations « bar », « comptoir » et sur la carte des vins servis en salle ; qu'enfin, s'agissant des ventes de café au bar et au restaurant, la société ayant acheté 189 kilos en 2001, il a considéré que le chiffre d'affaires correspondant pouvait être reconstitué sur la base de 20 246 cafés après avoir procédé à un abattement pour tenir compte des offerts, de la consommation des personnels et des jours d'ouverture du bar-restaurant ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué s'élève, après application d'un coefficient déterminé à partir des conditions d'exploitation du bar-restaurant, à 1 748 047 francs pour l'année 2001 alors que la société avait déclaré au titre de cet exercice un chiffre d'affaires de 1 146 547 francs ; que, pour contester la méthode de reconstitution ainsi appliquée par le vérificateur, dont elle fait valoir qu'elle est radicalement viciée en raison de sa complexité, la société requérante se prévaut d'une méthode de reconstitution alternative par extrapolation, sur une période de 50 semaines correspondant à l'exercice 2001 restant en litige, des recettes afférentes aux ventes de solides, de boissons du bar-restaurant et de cafés, déterminées sur cinq semaines à partir des notes de restaurant fournies au vérificateur et couvrant la période du 29 novembre 2002 au 12 février 2003 ; que, toutefois, cette méthode, que la société a proposée au service lors des opérations de contrôle, se fonde exclusivement sur des constatations postérieures à la période vérifiée et ne propose comme seule variable d'ajustement que l'indice annuel de la hausse des prix ; qu'elle ne tient pas compte des variations saisonnières pouvant affecter le volume des ventes, ni des données propres à l'entreprise sur une période suffisamment représentative de l'activité annuelle de la société ; que ladite méthode, qui n'offre pas une approximation suffisamment fiable des données de l'entreprise et conduit à une minoration des résultats de la SARL ROYAL VIROFLAY, a été à bon droit regardée par l'administration comme excessivement sommaire ; que, dans ces conditions, la société ne démontre pas que la reconstitution extra-comptable effectuée par le vérificateur serait radicalement viciée quand bien même le vérificateur, en l'absence de comptabilité régulièrement tenue, aurait lui-même exploité les notes de restaurant susmentionnées pour ventiler le chiffre d'affaires entre le bar et le restaurant ; qu'il suit de là que, s'agissant de l'année 2001 au titre de laquelle l'administration a mis en oeuvre, comme il a été dit ci-dessus, la procédure de taxation d'office, la société, par la méthode qu'elle propose, ne démontre pas le caractère exagéré des bases retenues par le service ; que le moyen tiré par la société de ce qu'il n'y aurait pas eu d'enrichissement personnel de son gérant est en tout état de cause inopérant ; que, par suite, la demande de la SARL ROYAL VIROFLAY relative à l'année 2001 ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'amende fiscale de 100 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts » ; que selon cet article, applicable à la période d'imposition litigieuse, cette pénalité s'élève à 100 % des sommes distribuées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assimilé la somme de 43 001 francs, correspondant à la minoration des recettes constatée en conséquence de la reconstitution du chiffre d'affaires du mois de décembre 1999 que le vérificateur a réintégrée dans les bénéfices imposables de la SARL ROYAL VIROFLAY au titre de l'exercice clos en 1999, à des revenus distribués, et a par voie de conséquence interrogé la société requérante, en application de l'article 117 du code général des impôts précité, sur l'identité des bénéficiaires de cette somme ; qu'en l'absence de toute réponse de la société dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a précisé à celle-ci qu'elle était passible de l'amende de 100 % prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le présent arrêt a déchargé la société requérante des impositions supplémentaires, qui comprenaient notamment la somme de 43 001 F de minoration de recettes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; qu'elle doit par voie de conséquence être déchargée de la pénalité de 100 % susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ROYAL VIROFLAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en totalité ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL ROYAL VIROFLAY est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL ROYAL VIROFLAY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

05VE02335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02335
Date de la décision : 09/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-09;05ve02335 ?
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