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09/01/2007 | FRANCE | N°05VE01676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 janvier 2007, 05VE01676


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société UNIDOC, dont le siège social est situé 5 rue Lavoisier à Morangis (91420), par Me Planchat ; la société UNIDOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303270 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités exclusives de bonne foi mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamées au titre de la période du 1er j

anvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société UNIDOC, dont le siège social est situé 5 rue Lavoisier à Morangis (91420), par Me Planchat ; la société UNIDOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303270 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités exclusives de bonne foi mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration n'établit pas sa mauvaise foi ainsi qu'il lui incombe ; que la méthode de reconstitution extra-comptable à laquelle a recouru l'administration ne saurait prévaloir sur les données d'une comptabilité régulière ; que les premiers juges ne pouvaient pas considérer que la société avait eu l'intention d'éluder l'impôt dès lors que le décalage constaté dans le paiement de la taxe ne constitue pas une omission de paiement de l'impôt ; que, dans ces conditions, alors que le montant des intérêts de retard compense très largement le préjudice subi par le Trésor, la majoration de 40 % est excessive ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable: 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisante, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que , pour demander la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société UNIDOC au titre des années 1998 et 1999, celle-ci fait valoir que la reconstitution de son chiffre d'affaires par le moyen d'une méthode extra-comptable n'est pas de nature à justifier l'application des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la société UNIDOC a fait l'objet au titre des années en litige a mis en évidence d'importantes minorations des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée déclarées pour l'assiette de cette taxe pour l'ensemble de la période ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante l'assiette des pénalités résulte de la rectification des déclarations de chiffre d'affaires, réalisées à partir des données de la comptabilité de la société et sans que le vérificateur ait eu besoin de recourir à une méthode extra-comptable de reconstitution des recettes ; que si la société requérante fait valoir également que le décalage dans le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être assimilé à une omission ou une insuffisance de déclaration, elle ne conteste pas que les opérations qu'elle effectuait, entraînaient l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la réalisation du fait générateur conformément aux dispositions de l'article 269 du code général des impôts ; qu'ainsi, la société UNIDOC n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit pour ces motifs de lui appliquer les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729-1 précité du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre, à qui il incombe de justifier le bien fondé des pénalités, soutient que les pénalités dont il s'agit ont été motivées dans la notification de redressement par le caractère délibéré du non-respect des règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, méconnaissance sur laquelle l'attention de la société avait été attirée lors d'un précédent contrôle ; qu'ainsi en se fondant sur la persistance d'errements consistant à minorer la taxe sur la valeur ajoutée déclarée ainsi que sur l'importance des écarts constatés entre les recettes taxables et le chiffre d'affaires déclaré, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de l'entreprise ;

Considérant, enfin, que les intérêts de retard compensent uniquement le préjudice subi par le trésor du fait du retard mis par le contribuable à payer l'impôt ; que comme il vient d'être dit, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, la société UNIDOC ne peut utilement soutenir que les pénalités exclusives de bonne foi seraient excessives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société UNIDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société UNIDOC est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01676
Date de la décision : 09/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-09;05ve01676 ?
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