Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SOGEDO dont le siège est 3 rue Galvani à Massy (91300), par Me Belouis ;
La SARL SOGEDO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0304132-0400919 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'administration ne pouvait opérer les redressements relatifs aux factures émises respectivement en 1998 et 1999 par les sociétés Echo du Perche et Amen dès lors qu'elles se rapportaient à des charges comptabilisées en 1997, exercice non redressé et couvert par la prescription ; qu'elle sollicite, sur ce point, une expertise comptable ; que, s'agissant de la facture émise par la société Echo du Perche, la prestation d'assistance a été assurée par M. X, dont la mission était indépendante de celle exercée par la société Ordinatec ; que la circonstance que la négociation relative à la reprise de la société Anthena ait été facturée deux ans après celle-ci ne permet pas de remettre en cause la réalité de cette prestation, eu égard aux délais que cette opération a nécessités ; que, s'agissant de la facture émise par la société Amen, elle concerne des prestations d'audit juridique et comptable qui ont été assurées dans le cadre d'une opération d'achat, par ses soins, d'actions de la société RDG ; qu'elle était, par suite, en droit de déduire les sommes correspondant à ces deux factures des résultats des exercices concernés ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; qu'il y a lieu de limiter le taux des intérêts de retard appliqués aux rappels en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la SARL SOGEDO, qui exerce à Massy une activité de secrétariat et de mise en place de systèmes informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1997 à 1999 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire ; que ces redressements procédent de la remise en cause de la déduction d'honoraires facturés par les sociétés Echo du Perche en 1998 et Amen en 1999 et enregistrés en charges au titre de ces exercices, dont l'administration a considéré qu'ils n'avaient pas de contrepartie ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'exercice 1997 :
Considérant que les deux redressements en litige concernent, comme il a été dit ci-dessus, des charges constatées par la société et déduites de ses résultats des exercices 1998 et 1999 ; que la circonstance que les sommes en cause ont été provisionnées au bilan de la clôture de l'exercice 1997, dernier exercice prescrit, est sans incidence sur le bien-fondé des redressements litigieux dès lors qu'aucun rehaussement d'impôt n'a été effectué au titre de l'année 1997 et qu'aucun élément précis se rattachant à cette même année n'a, en outre, été utilisé pour motiver ces redressements ; que le moyen tiré par la SARL SOGEDO de ce que l'année 1997 était atteinte par la prescription est dès lors inopérant ; que l'anticipation de la déduction desdites charges par le biais de la comptabilisation d'une provision ne peut faire obstacle, en tout état de cause, au rejet par le service desdites charges et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante au titre de l'exercice de leur facturation et de leur comptabilisation effective ; que la SARL SOGEDO n'est par suite pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pu valablement réintégrer les charges litigieuses qu'au titre de l'année 1997 ;
En ce qui concerne la déductibilité des honoraires facturés aux société Echo du Perche et Amen :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…). » ;
Considérant que, s'agissant des honoraires facturés en 1998 à la SARL SOGEDO par la société Echo Perche à raison des prestations d'assistance de M. X à la gérance de la société requérante en 1997, le service fait valoir, sans être utilement contredit, que la réalité desdites prestations n'est pas établie dès lors que, d'une part, la gérance de la SARL SOGEDO était exercée par l'entremise de la société Ordinatec, laquelle rémunérait son gérant statutaire et facturait cette prestation à la SARL SOGEDO, et que, d'autre part en admettant même que M. X ait prêté son concours à la société requérante lorsqu'elle est entrée dans le capital d'une société tierce Anthéna, cette prise de participation n'est intervenue que le 21 septembre 2000, soit postérieurement aux années d'imposition en litige ; que la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle rien n'empêchait M. X de délivrer une prestation d'assistance à la gérance ne suffit pas à établir l'effectivité de ladite prestation ; que le rôle de M. X dans la négociation pour la reprise de la société Anthena n'est pas suffisamment prouvé par la seule circonstance qu'il était le PDG d'Affilor, l'une des trois sociétés concernées par cette prise de participation ; que, par ailleurs, s'agissant des prestations d'interventions juridiques facturées en 1999 par la société Amen à la SARL SOGEDO, l'administration fait valoir, sans être davantage utilement contredite, que la SARL SOGEDO bénéficiait, en matière de gestion et de comptabilité, outre de l'appui technique de la société Ordinatec, de celui des sociétés Gabriel Dumas France et Parfrance Conseil ; que, par ailleurs, si la société requérante, pour justifier ces honoraires, fait valoir que l'intervention de M. Y, conseil émérite auprès de la société Amen, aurait été déterminante dans l'opération d'achat d'actions de la société Roissy-Goussainville-Développement (RDG), elle se borne toutefois à produire à l'appui de ses allégations deux courriers des 4 septembre 1997 et 3 mars 1998 à l'en-tête de la SA GM2 Conseil et non de la société Amen ainsi que deux projets, l'un de garantie de passif relatif à la société RDG et l'autre de protocole d'accord pour la cession de titres RDG, non signés ni datés et dépourvus, par suite, de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SARL SOGEDO, qui ne remplissait pas les conditions de déduction des charges prévues à l'article 39-1 précité du code général des impôts, ne pouvait déduire les sommes en cause, respectivement à hauteur de 50 000 francs et de 95 000 francs, de ses résultats des années 1998 et 1999 ;
En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces honoraires :
Considérant que, d'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, d'autre part, seul peut être déduit du bénéfice industriel et commercial net, au titre des charges visées au 1 de l'article 39 du code général des impôts, le coût facturé de marchandises ou de prestations de services qui ont réellement été livrées ou rendues à l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la réalité des prestations facturées par les sociétés Echo du Perche et Amen n'étant pas établie, la SARL SOGEDO ne pouvait déduire au titre des exercices 1998 et 1999 la taxe sur la valeur ajoutée y afférente à hauteur respectivement de la somme de 10 300 francs et de 19 570 francs ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année de la mise en recouvrement : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ;
Considérant que l'intérêt de retard prévu par les dispositions précitées vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que la SARL SOGEDO n'est pas fondée à soutenir que l'application de cet intérêt de retard constitue, en tant que son taux dépasse celui de l'intérêt au taux légal, une sanction qui aurait dû être motivée, et à demander, sur ce fondement, que le taux de l'intérêt de retard soit ramené à celui de l'intérêt au taux légal ; que, par suite, sa demande tendant à la réduction des intérêts de retard mis à sa charge ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par la requérante, que la SARL SOGEDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SOGEDO est rejetée.
05VE01361 2