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09/01/2007 | FRANCE | N°05VE00812

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 janvier 2007, 05VE00812


Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 mai 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme CONSULT INFRA, en liquidation judiciaire, par Me Martin, 3 avenue Bertie Albrecht à Paris (75008), où elle élit domicile ;

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrativ

e d'appel de Paris, par laquelle la société CONSULT INFRA demande à...

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 mai 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme CONSULT INFRA, en liquidation judiciaire, par Me Martin, 3 avenue Bertie Albrecht à Paris (75008), où elle élit domicile ;

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société CONSULT INFRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011247 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir décidé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'ayant découvert à l'occasion de la remise en ordre de sa comptabilité une différence entre le « compte collectif clients » et la balance des « comptes individuels », elle est en droit de constater une perte de même montant au titre des créances irrécouvrables ; que, s'il s'agit d'erreurs d'un montant élevé, l'entreprise doit apporter la preuve de l'origine de l'erreur, tandis que pour des erreurs de faible montant la régularisation est admise sans justifications particulières ; que, par les documents produits, elle apporte la preuve requise à hauteur de 299 643 francs sur les 354 303 francs restant à justifier ; qu'en effet, elle a facturé à diverses collectivités des prestations et travaux déjà facturés et réglés à sa filiale MS2 par les mêmes clients, sans qu'elle procède à l'annulation de ces factures, ce qui a abouti à une surestimation de son actif net à la clôture de l'exercice 1994-1995 et justifie la perte comptable ; qu'il s'agit des factures du 5 juillet 1990 d'un montant de 106 740 francs, du 2 août 1994 d'un montant de 139 000 francs, et de celles des 21 octobre et 24 octobre 1991 s'élevant à 29 650 et 24 253,70 francs ; que l'on ne saurait lui reprocher les discordances apparentes constatées entre les sommes affectées aux clients dans l'écriture de perte litigieuse et celles résultant des justifications fournies ; que la circonstance que la preuve en soit pas apportée que la société MS2 serait la véritable prestataire des travaux facturés aux collectivités est sans incidence sur la solution du litige ; que l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de l'acte anormal de gestion mais sur celui du caractère irrécouvrable des créances ; qu'elle n'est pas en mesure de déterminer l'origine d'un montant de 54 660 francs, mais s'agissant d'un écart d'un faible montant, il doit être admis en déduction ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Vettraino, président ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1995 et 1996, la société anonyme CONSULT INFRA a fait l'objet d'un redressement résultant notamment de la remise en cause par le service de la déductibilité d'une perte correspondant à des charges sur des exercices antérieurs enregistrée sur l'exercice clos le 30 septembre 1995 pour un montant de 857 938,32 francs ; qu'à la suite du dégrèvement prononcé par l'administration devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ce chef de redressement s'élève à 354 303,28 francs ; que la société CONSULT INFRA, dont l'activité était celle d'un bureau d'études spécialisé dans les travaux de photogrammétrie, les études d'infrastructures et le traitement de l'information et qui avait pour filiale la SARL MS2 informatique, fait valoir qu'après la remise en ordre de sa comptabilité, elle a relevé une différence entre le compte collectif clients et la balance des comptes individuels des clients et a, par suite, constaté une perte d'un même montant au titre des créances irrécouvrables ; qu'elle prétend devant la Cour qu'elle est en mesure de justifier la surestimation du compte collectif clients au bilan du 30 septembre 1995 à concurrence de la somme de 299 643,70 francs et que la discordance qui reste inexpliquée, soit 54 659,58 francs, doit être admise en déduction sans justification particulière compte tenu du faible montant de l'écart subsistant ;

Considérant que, s'agissant de la somme de 299 643,70 francs, la société requérante soutient que la surestimation de l'actif net proviendrait du fait qu'elle a facturé des prestations mais n'a pas annulé les écritures comptables correspondantes alors que ces prestations auraient été effectuées par la société MS2 informatique ; qu'il s'agit des factures n° 1223, DDE Base aérienne Avord, du 5 juillet 1990 d'un montant de 106 740 francs TTC, n° 2202, ville de Suresnes, du 2 août 1994 d'un montant de 139 000 francs TTC et Nos 1572 et 1582, Ville de Vitry, des 21 et 24 octobre 1991 d'un montant respectivement de 24 253,70 et 29 650 francs TTC ; que, toutefois, il résulte des documents produits par la société CONSULT INFRA que pour les prestations correspondant à chacune de ces factures les clients n'ont pas entendu contracter avec la société MS2 informatique, que les erreurs de commandes alléguées ne sont pas corroborées par les pièces fournies, que les notes d'avoir du 1er juillet 1998 ainsi que les attestations datées de 2002 rédigées par la DDE Base aérienne Avord, la ville de Suresnes et la ville de Vitry n'ont pas de valeur probante, qu'enfin les sommes portées sur ces factures soit, concernant celle de 106 740 francs, n'apparaissent pas dans l'écriture de régularisation du 1er octobre 1994, soit, pour les deux autres factures, ne correspondent pas à la perte constatée dans la comptabilité de la société requérante, qui n'a inscrit que la somme de 16 011 F en ce qui concerne la ville de Suresnes et celle de 24 946,56 F en ce qui concerne la ville de Vitry ; que dans ces conditions, la société CONSULT INFRA n'apporte pas la preuve qui lui incombe des erreurs commises qui expliqueraient la surestimation de son actif net à hauteur de 299 643,70 francs ; que la circonstance que l'administration a admis en première instance les justificatifs produits afférents à d'autres factures et d'autre clients est sans incidence sur le bien-fondé du redressement restant en litige ; que, par suite, la discordance de 54 659,58 francs, qui demeure inexpliquée, ne saurait être admise en déduction, « à supposer même qu'elle puisse être regardée comme modeste » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONSULT INFRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CONSULT INFRA est rejetée.

05VE00812 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00812
Date de la décision : 09/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-09;05ve00812 ?
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