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28/12/2006 | FRANCE | N°05VE01863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 décembre 2006, 05VE01863


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 05VE01863, en télécopie le 1er octobre 2005 et le 20 octobre 2005 en original, présentée pour M. Gbongla Ekoue X, demeurant ..., par Me Tchambaz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301888 en date du 31 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant,

ensemble la décision du 7 février 2003 rejetant son recours gracieux ; ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 05VE01863, en télécopie le 1er octobre 2005 et le 20 octobre 2005 en original, présentée pour M. Gbongla Ekoue X, demeurant ..., par Me Tchambaz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301888 en date du 31 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, ensemble la décision du 7 février 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, reprises à l'article L. 3131-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le sérieux de ses études est établi ; qu'il a obtenu le 3 novembre 2004 un contrat d'allocation d'études d'une durée de deux ans, comportant une clause de recrutement en qualité d'infirmier ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance nV45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la « mention étudiant » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur... » ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur de droit, rejeter la demande de M. X tendant au renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'eu égard aux changements répétés d'orientation de l'intéressé au cours des trois années d'études qu'il avait entreprises en France, il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ces études ; qu'ainsi, cette autorité n'a pas ajouté aux exigences légales une condition supplémentaire liée à la cohérence des enseignements suivis ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a obtenu une carte de séjour en qualité d'étudiant le 26 novembre 2000, renouvelée le 26 novembre 2001, a présenté au titre de l'année scolaire 2002/2003 une inscription en première année de soins infirmiers alors qu'il s'était inscrit au cours des deux années précédentes en première année de BTS assistant de gestion PME/PMI puis en première année de secrétariat-comptabilité et n'avait justifié de l'obtention d'aucun diplôme ; que, compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte de séjour de M. X ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. X ne peut utilement se prévaloir de la réussite qu'il rencontre dans les études en soins infirmiers qu'il a entreprises postérieurement à cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gbongla Ekoue X est rejetée.

N° 05VE01863

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01863
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-28;05ve01863 ?
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