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21/12/2006 | FRANCE | N°06VE00791

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 06VE00791


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 en télécopie et le 25 avril 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505417 en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 27 mai 2005 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. Noël X contre la décision du 7 février 2005 refusant d'accorder l'agrément à ce dernier en qualité de gérant de la société Arcole protection ;

2°)

de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 en télécopie et le 25 avril 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505417 en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 27 mai 2005 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. Noël X contre la décision du 7 février 2005 refusant d'accorder l'agrément à ce dernier en qualité de gérant de la société Arcole protection ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que les premiers juges ont écarté à tort la fin de non recevoir tirée de l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2005 et de l'absence de moyens de droit contre cette décision ; que le fondement de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 retenu par les premiers juges pour annuler la décision du 27 mai 2005 est erroné en droit ; que depuis la publication de la loi du 18 mars 2003, les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 12 juillet 1983 constituent la base légale de la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérées par les autorités de police opérée pour apprécier s'il y a lieu de réserver une suite favorable à la demande d'agrément d'une personne désirant travailler dans une entreprise de sécurité privée ; que c'est à tort que les premiers juges ont jugé qu'en édictant la décision du 27 mai 2005, il avait méconnu le champ d'application de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure au motif que ni le décret du 22 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées ne fournissaient de base légale à la décision du 27 mai 2005 par laquelle il a refusé l'agrément à l'embauche de M. X en qualité de dirigeant de la société Arcole Protection dès lors qu'à compter de la publication de la loi du 18 mars 2003, les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 12 juillet 1983 dans leur rédaction résultant de l'article 94 de la loi du 18 mars 2003, qui sont d'application immédiate, constituaient la base légale de la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérées par les autorités de police sans qu'il soit nécessaire que des mesures d'application soient prises ; que le décret du 6 septembre 2005 pris en application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dans sa teneur résultant de l'article 25-II de la loi du 18 mars 2003 ne mentionne les enquêtes administratives prévues par les articles 5, 6, 22 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 que par un souci de clarification et de cohérence, dès lors que la consultation des traitements de données personnelles opérée aux fins d'apprécier le bien-fondé des demandes d'agrément ou d'emploi dans les entreprises de sécurité privée était légalement fondée sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 dans sa version résultant de l'article 94 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; qu'il pouvait légalement refuser de délivrer à M. X l'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité et de gardiennage en se fondant notamment sur la consultation du système de traitement des infractions constatées qui fait état de ce que l'intéressé était cité comme auteur de faits de violence volontaire et d'usage de stupéfiants ; que le procureur de la République n'a pas jugé utile de rectifier ou d'effacer les faits mentionnés dans le système de traitement des infractions constatées ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;

Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) » ;

Considérant que dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 24 juin 2005, M. X demandait explicitement l'infirmation de la décision du 27 mai 2005 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et se prévalait de ce que les faits le concernant mentionnés dans le système de traitement des infractions constatées n'ont donné lieu à aucune poursuite à son encontre et qu'il n'avait jamais fait preuve d'un comportement empreint de dangerosité ; qu'il entendait ainsi soulever le moyen tiré de l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation commise par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lorsque celui-ci a rejeté le recours gracieux exercé par M. X contre la décision lui refusant l'agrément sollicité ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tirée de l'absence de moyens et de conclusions de la demande de première instance présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être écartée;

Sur la légalité de la décision du 27 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 4° s'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans des traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat » et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ( . . .) ; » ; que la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a, dans son article 17 ;1 tel que modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévu qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003 ;239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (…) dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et de la défense des intérêts fondamentaux de la nation » ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation des traitements automatisés n'est autorisée que pour certaines enquêtes administratives qui doivent être fixées limitativement par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'à la date de la décision du 27 mai 2005 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté le recours gracieux contre la décision de refus d'agrément de M. X en qualité de dirigeant de la société Arcole Protection, le décret prévu par ces dispositions n'était pas intervenu ; que ce n'est que par décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 publié le 9 septembre 2005 au journal officiel de la République française que le gouvernement a fixé la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; que ni le décret du 28 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées (STIC), ne fournissaient une base légale à la décision attaquée; que si c'est à tort que les premiers juges ont cité, comme fondement de leur décision, l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 qui concerne les conditions que doivent remplir les personnes candidates à un emploi participant à une activité de sécurité, la même condition de ne pas avoir commis d'actes éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police figure à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 pour la délivrance d'un agrément aux personnes qui souhaitent diriger ou gérer une personne morale exerçant une activité de sécurité privée ; que c'est donc sans erreur de droit que les premiers juges ont jugé que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avait commis une illégalité en se fondant sur la consultation du système de traitement des infractions constatées pour rejeter le recours gracieux exercé par M. X contre le refus d'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 mai 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

N° 06VE00791 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00791
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-21;06ve00791 ?
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