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21/12/2006 | FRANCE | N°04VE02108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 04VE02108


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société HELIDAN, dont le siège social est 108 rue de l'aérodrome à Toussus-l

e- Noble (78 117) par Me Laurant ;

Vu, la requête, enregistrée...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société HELIDAN, dont le siège social est 108 rue de l'aérodrome à Toussus-le- Noble (78 117) par Me Laurant ;

Vu, la requête, enregistrée le 15 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société HELIDAN ; la société HELIDAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201462 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

Elle soutient que la notification de redressement est irrégulière puisque le vérificateur n'a pas suffisamment motivé la reconstitution opérée pour insuffisance du chiffre d'affaires ; que le redressement pour discordance de chiffre d'affaire est erroné car la société ne réalisait pas uniquement des prestations de services ; que l'expert comptable a relevé que le rappel de TVA de 140 829 francs aurait dû être diminué de 29 687 francs ; que les intérêts de retard sont en partie irréguliers ; que le taux de 9 % est disproportionné par rapport à l'intérêt légal ; que l'existence de deux taux distincts est constitutive d'une discrimination entre sujets de droit incompatible avec les termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure : sur le défaut de motivation du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que dans la notification de redressement du 20 août 1998, le vérificateur a indiqué expressément avoir relevé une incohérence entre les données de la comptabilité de l'entreprise et ses déclarations CA 3 de taxe à la valeur ajoutée ; que la société HELIDAN ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait que les chiffres cités, qui comportaient des références explicites aux comptes du plan comptable, étaient ceux de sa propre comptabilité fondée sur ses factures ; que, par suite, la société HELIDAN n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement, qui mentionnait en outre le détail des calculs pour chacune des deux années en litige et le montant et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ventilée par type d'activité, ne lui aurait pas permis de formuler utilement ses observations ou de faire valoir son acceptation ; que l'erreur matérielle portant sur une date dans un des tableaux n'est pas de nature à avoir créé une confusion pour la société requérante, qu'ainsi, la notification de redressement est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194*-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré » ; que si la société HELIDAN, qui n'a pas répondu à la notification de redressement dans le délai légal, fait valoir qu'une partie de son chiffre d'affaires de l'exercice 1996-1997 serait constitué de ventes pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est la livraison, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être écarté ; que la circonstance, à la supposer établie, que la comptabilisation des provisions pour créance douteuse ait été irrégulièrement effectuée est sans incidence sur le montant et le bien fondé du redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HELIDAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que dans sa rédaction en vigueur issue de la loi 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.» ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » ;

Considérant que si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales ne peut être utilement invoqué dans le litige qui oppose la société HELIDAN à l'administration fiscale ;

Sur le frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce la partie perdante soit condamné à payer à la société HELIDAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société HELIDAN est rejetée.

04VE02108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02108
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-21;04ve02108 ?
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