La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | FRANCE | N°05VE00121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 décembre 2006, 05VE00121


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2005 et régularisée par courrier le 26 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2005, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS, dont le siège social est situé 20, place des Vins de France à Paris (75012), par Me Golshani ; la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106093 du 25 novembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation

de l'article 16 de la décision du 17 octobre 2001 par lequel le préfet d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2005 et régularisée par courrier le 26 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2005, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS, dont le siège social est situé 20, place des Vins de France à Paris (75012), par Me Golshani ; la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106093 du 25 novembre 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'article 16 de la décision du 17 octobre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui accordant une permission de voirie, a fixé la redevance d'occupation domaniale à la somme de 2 054,25 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 16 de cette décision ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son activité consiste à établir et exploiter de nouveaux réseaux câblés ; qu'elle a demandé une permission de voirie pour traverser le domaine public routier et installer un réseau de vidéocommunication dans la commune de Pantin ; que le jugement n'a pas statué sur la demande de saisine du Conseil d'Etat pour avis ; que le jugement ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré du respect du principe d'égalité entre les opérateurs ; que le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'ensemble des moyens soulevés ; que la décision attaquée, qui fixe une redevance cinquante fois supérieure à celle imposée aux opérateurs de télécommunications par le règlement particulier du 12 novembre 1997 du conseil général de la Seine-Saint-Denis, relatif aux redevances d'occupation temporaire du domaine public départemental, rompt l'égalité entre les opérateurs qui se trouvent dans une situation comparable; que c'est à tort que le préfet a fixé une redevance différente selon que le permissionnaire agit en qualité d'opérateur de télécommunications ou d'opérateur de réseaux câblés ; que, depuis la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques, la réglementation applicable à l'ensemble des réseaux câblés ou de télécommunications est harmonisée ; à titre subsidiaire, que la redevance qui lui est imposée revêt le caractère d'une pénalité puisque rien ne justifie une telle différence de traitement ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-669 du 3 juillet 2004 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des écritures de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'article 16 de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2001 fixant la redevance d'occupation domaniale dont elle était redevable à la somme de 2 054,25 euros, la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS ait invoqué le moyen tiré du principe d'égalité de la concurrence entre opérateurs ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, en écartant expressément le moyen tiré de l'application du décret du 30 mai 1997, n'étaient pas tenus de répondre au moyen, qui devenait inopérant, tiré du caractère contradictoire de la motivation de l'arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande de la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS tendant à ce que le Tribunal administratif de Versailles transmette son dossier au Conseil d'Etat pour avis n'est pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au juge de statuer ; qu'une telle mesure relevant de leur pouvoir d'instruction, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que la société, qui exerce l'activité d'opérateur de réseaux câblés, conteste le montant fixé pour la redevance d'occupation domaniale prévue à l'article 16 de l'arrêté du 17 octobre 2001 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé une permission de voirie, en soutenant que le tarif qui lui a été appliqué violerait le principe d'égalité entre les occupants du domaine public, eu égard au montant très inférieur de la redevance qu'acquittaient les opérateurs de télécommunications ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 2001, les opérateurs de réseaux câblés et ceux de télécommunications avaient des régimes différents dès lors que seuls les opérateurs de télécommunications relevaient des dispositions de l'article L.33-1 du code des postes et télécommunications, lesquelles prévoyaient un régime d'autorisation par l'Autorité de régulation des télécommunications et renvoyaient à un décret pour fixer les modalités financières d'occupation du domaine public qui leur étaient applicables ; que la société requérante, qui ne relevait pas de ces dispositions et était soumise au régime des permissions de voirie, ne peut utilement se prévaloir de la confusion faite dans les visas de l'arrêté préfectoral avec une autre société détentrice d'une telle autorisation dont elle est la filiale et dont la dénomination est proche de la sienne pour soutenir que le préfet l'aurait regardée comme un opérateur de télécommunications et aurait dû de ce fait lui appliquer un tarif inférieur ; que dès lors que la différence de situation entre les opérateurs de réseaux câblés et les opérateurs de télécommunications résulte des textes en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, le moyen tiré de ce que leurs modalités d'occupation du domaine public seraient similaires est inopérant ; que la circonstance que les dispositions de la loi du 9 juillet 2004 susvisée ont harmonisé les réglementations applicables à l'ensemble des opérateurs ne peut être retenue dès lors que cette loi, postérieure à la date de la décision attaquée, ne lui est pas applicable ; que la société ne peut pas davantage invoquer la méconnaissance du principe d'égalité à l'encontre de l'acte individuel qu'elle conteste, lequel ne comporte aucune différence de traitement entre les deux catégories d'opérateurs ;

Considérant, en second lieu, que la société, qui ne soutient plus en appel que la redevance serait en elle-même excessive au regard des avantages qu'elle retire de la permission de voirie dont elle dispose, n'est pas fondée à soutenir que cette redevance aurait le caractère d'une pénalité dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une occupation irrégulière du domaine public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS n'est pas fondée à soutenir que l'article 16 de l'arrêté du 17 octobre 2001 serait illégal ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS est rejetée.

05VE00121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00121
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-14;05ve00121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award