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14/12/2006 | FRANCE | N°04VE02414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 décembre 2006, 04VE02414


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R. 221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Christine X, demeurant ... par Me Koubbi ;

Vu la requête reçue en tél

écopie le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R. 221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Christine X, demeurant ... par Me Koubbi ;

Vu la requête reçue en télécopie le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, et régularisée le 13 juillet 2004, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201210 en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte à lui verser une somme de 25 143,75 euros en règlement des indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées pendant la période du 28 avril 1994 au 23 février 1996, assortie des intérêts au taux légal et à lui verser une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte à lui verser la somme susmentionnée en règlement des indemnités journalières dues ;

3°) de condamner l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 351-1 du code du travail pour bénéficier d'une allocation de chômage ; que l'administration a tout mis en oeuvre pour ne pas lui verser l'allocation pour perte d'emploi qui lui était due ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Koubbi pour Mme X et de Me Auvray-Latourette pour l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ;

Considérant que Mme X, secrétaire sténo-dactylo auprès de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte, a été licenciée le 28 avril 1994 ; que, par jugement en date du 23 février 1996, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette annulation, l'intéressée n'a pas souhaité réintégrer son poste, en sorte qu'il a été mis fin à son contrat de travail ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-1 du code du travail pour la période au titre de laquelle elle réclame des allocations pour perte d'emploi ; qu'il suit de là que sa demande était vouée au rejet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02414
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : AUVRAY-LATOURRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-14;04ve02414 ?
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