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12/12/2006 | FRANCE | N°05VE00280

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 décembre 2006, 05VE00280


Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 15 février et en original le 16 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200465-0203867-0304034 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SAS Polyrey la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002

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2°) de rétablir la SAS Polyrey au rôle de la taxe professionnelle des an...

Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 15 février et en original le 16 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200465-0203867-0304034 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SAS Polyrey la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de rétablir la SAS Polyrey au rôle de la taxe professionnelle des années 2000, 2001 et 2002 à concurrence des réductions accordées en première instance ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne les modalités de détermination de l'excédent hors taxe de la production et doit, pour ce motif, être annulé ; que l'excédent hors taxe de la production doit être apprécié en fonction de la logique économique globale des opérations, laquelle doit respecter le principe du traitement symétrique des produits et des charges ; qu'en l'espèce, les indemnités d'assurance et les remboursements sur litiges ont compensé les charges correspondantes et influé à la baisse sur la valeur ajoutée ; que son analyse a été confirmée par plusieurs juridictions ; que c'est à tort que les premiers juges ont privilégié une approche littérale de l'article 1647 B sexies du code général des impôts en accordant une portée déterminante au fait que le compte « transfert de charges » ne figurait pas dans les rubriques qu'il cite ; que l'incidence des charges doit être neutralisée soit en comprenant les indemnités et remboursements en cause dans la production soit en retranchant des « consommations » les charges compensées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie... La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. II-1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I-2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion (…)» ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que, pour la détermination de la valeur ajoutée produite à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, la SAS Polyrey n'a pas compris, dans le montant de la production vendue, les sommes inscrites au compte 791 « transfert de charges d'exploitation » correspondant aux indemnités d'assurance et aux remboursements sur litiges qui lui ont été versés en dédommagement des dépenses qu'elle a exposées à l'occasion de sinistres et de procédures contentieuses ; que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que, dès lors que les charges exceptionnelles ainsi supportées par la société ont été compensées par ces indemnités d'assurance et ces remboursements, elles devaient être incluses dans les « consommations de biens et de services en provenance de tiers » pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle due par la société en 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant, toutefois, que le 2° du II-2 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixe, comme il vient d'être dit, de manière limitative les éléments de la production de l'exercice à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, au nombre desquels ne figurent pas les transferts de charges ; que, dans ces conditions, à supposer même que les indemnités et remboursements dont s'agit aient revêtu le caractère d'un produit d'exploitation, l'administration ne pouvait légalement les prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la SAS Polyrey au cours des exercices en litige ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SAS Polyrey a été assujettie au titre des années contestées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Polyrey la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Polyrey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 05VE280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00280
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-12;05ve00280 ?
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