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07/12/2006 | FRANCE | N°05VE01007

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 07 décembre 2006, 05VE01007


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou X demeurant chez M. Y, ... par Me Gallais ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503079 en date du 4 mai 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler la lettre du 24 juillet 2003 ;

Il demande le béné

fice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou X demeurant chez M. Y, ... par Me Gallais ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503079 en date du 4 mai 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler la lettre du 24 juillet 2003 ;

Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre en date du 24 juillet 2003, le préfet de l'Essonne, après avoir rappelé le rejet en date du 16 décembre 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de statut de réfugié présentée par M. X et le rejet par la Commission des recours des réfugiés le 26 juin 2003 du recours formé par M. X contre cette décision, a fait connaître à M. X que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié était définitivement rejetée ; que le préfet de l'Essonne lui a, en conséquence, indiqué qu'il ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'une carte de résident au titre du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, que le récépissé valant autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire ne pouvait plus être prorogé et qu'il devait donc quitter le territoire national ; que le préfet de l'Essonne précisait dans la lettre du 24 juillet 2003 que M. X était invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, en l'informant qu'en cas de non respect de cette invitation, il se trouverait en infraction avec les dispositions des articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui permettent respectivement la reconduite à la frontière de l'intéressé et l'engagement de poursuites judiciaires pour séjour irrégulier ; que cette lettre révèle ainsi l'existence d'un refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mai 2005, qui rejette la demande de M. X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste pour ne pas être dirigée contre une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que si M. X fait valoir à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour révélée par la lettre du 24 juillet 2003 qu'il serait exposé à des peines et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mai 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N° 05VE01007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 05VE01007
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GALLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-07;05ve01007 ?
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