Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION, dont le siège est situé au 100 route de Versailles à Marly-le-Roi (78160), par la société Proskauer Rose ;
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104382 en date du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles des communes de Marly-le-Roi et Évreux ;
2°) de prononcer une réduction de 1 061 507,39 € de cette taxe professionnelle ;
3°) de condamner l'État à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la méthode de l'administration aboutit à inclure le poste de transfert de charges dans le calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle ; que, toutefois, l'inscription de frais à un compte de transfert de charges est conforme au plan comptable général ; qu'il n'appartient pas à l'administration d'apprécier l'opportunité pour la société d'utiliser ou de ne pas utiliser un tel compte ; que le tribunal administratif n'a pu valablement considérer que les sommes en cause auraient dû être comptabilisées en tant que produit d'exploitation dans une subdivision du compte 708 sans justifier d'un usage erroné ou abusif du compte transfert de charges d'exploitation ; que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne prévoient pas d'inclure dans la production de l'exercice les sommes portées à un compte de transfert de charges ; que, par ailleurs, l'instruction 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 interprète les dispositions de cet article comme excluant les comptes de transfert de charges du montant de la production ; que la doctrine administrative 6 E-4334 du 1er juin 1995 reprend, en des termes identiques, les commentaires de l'instruction du 18 décembre 1985 ; que les imprimés de demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne mentionnent pas la ligne transfert de charges ; que, dès lors, les transferts de charges ne peuvent être retenus dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises ; qu'à titre subsidiaire, les dépenses engagées pour le compte de tiers sont exclues des charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée lorsque ces dernières sont comptabilisées lors de leur refacturation au crédit du compte transfert de charges ; que compte tenu de la nature des dépenses engagées pour le compte de tiers par la société requérante, seule une partie de ces dépenses devrait être exclue du calcul de la valeur ajoutée, l'autre partie ayant été par définition déjà extournée du calcul de la valeur ajoutée (locations, amortissements, salaires et charges) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.(…)/II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : /D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; /Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. /Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. /Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.(…) » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : «Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION a, au cours de l'année d'imposition en cause, refacturé au franc le franc à des sociétés tierces des services de développement de technologies, des services de logistique, des coûts communs et des projets informatiques qu'elle avait supportés pour leur compte ; que ces refacturations constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient, d'ailleurs, pu être comptabilisées comme telles ; que la circonstance que ces refacturations ont pu être régulièrement enregistrées au compte « transfert de charges » au regard du plan comptable général ne fait pas obstacle à ce que ces sommes soient, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ;
Considérant, en second lieu, que si les instructions administratives 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 et 6 E-4334 du 1er juin 1995 énoncent qu'il appartient aux entreprises qu'elle mentionne d'exclure, sous leur propre responsabilité, les « transferts de charges » des charges et produits de l'exercice, ces énonciations ne font, par elles-mêmes, pas obstacle à ce que les refacturations, pratiquées par une entreprise, de ventes et prestations de services comptabilisés en transfert de charges soient regardées comme concourant à la détermination de la production de l'exercice ; que la société requérante ne peut davantage se prévaloir des paragraphes de la documentation administrative précitée qui ne concernent que les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition dont elle ne relève pas ; qu'enfin, la circonstance que les imprimés de demande de plafonnement de la taxe professionnelle ne mentionnent pas la ligne transfert de charges ne fait pas obstacle à ce que ces transferts de charges soient retenus, le cas échéant, dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises ; qu'ainsi, les instructions précitées ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et d'où il résulterait que les sommes inscrites dans des comptes de transfert de charges seraient nécessairement exclues du calcul de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION soutient que, compte tenu de la nature des dépenses engagées, seule une partie de ces dépenses devrait être exclue du calcul de la valeur ajoutée, l'autre partie ayant été par définition déjà extournée du calcul de la valeur ajoutée, elle n'a pas produit, contrairement à ce qu'elle a annoncé dans son mémoire en défense, le détail des éléments figurant au poste transfert de charges ; que, dès lors, la société requérante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande subsidiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION est rejetée.
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