Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - DCP 4B, Recettes de l'Etat, bureau 4B, 120 rue de Bercy, télédoc 741 à Paris Cedex 12 (75572) ;
Vu le recours, enregistré le 25 août 2004 par télécopie et le 2 novembre 2004 en original, respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 012632-013336 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné le trésorier-payeur général des Yvelines à verser à la société Bâtir 3 507,82 € et 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Bâtir devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient qu'à la suite du reversement de la taxe locale d'équipement dont a bénéficié la société Bâtir, cette société ne pouvait réclamer les intérêts moratoires que sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme et non sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en ouvrant à la société la possibilité d'opter pour la solution la plus favorable de calcul des intérêts alors même que le tribunal avait indiqués auparavant que seul l'article 208 précité était applicable aux cas d'espèce ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'ayant bénéficié en 1994 d'un permis de construire à Élancourt, la société Bâtir a été assujettie à la taxe locale d'équipement et à la taxe complémentaire en Île-de-France pour un montant de 311 428 F ; que, toutefois, ce permis de construire ayant été délivré dans une zone d'aménagement concerté, les constructions correspondantes devaient être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en application de l'article 1585 C du code général des impôts ; que, saisi d'une réclamation de la société Bâtir, le directeur départemental de l'équipement des Yvelines a prononcé le 26 décembre 2000, le dégrèvement de ces taxes ; qu'en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, le trésorier de Maurepas a accordé à la société Bâtir les intérêts moratoires sur les sommes en principal, majorés de cinq points, à compter de la date de la demande de répétition de l'indu ; que, par jugement du 6 avril 2004, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que, si la société Bâtir ne pouvait utilement invoquer les termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales lui étaient applicables ; qu'avant de statuer sur le bien-fondé de la requête de la société Bâtir, le tribunal a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le trésorier-payeur général des Yvelines à chiffrer les intérêts moratoires auxquels la société Bâtir pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, par le jugement attaqué du 22 juin 2004 le Tribunal administratif de Versailles a condamné le trésorier-payeur général des Yvelines à verser à la société Bâtir la somme de 3507,80 € représentant la différence entre le montant des intérêts auxquels elle peut prétendre sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celui qui lui avait été accordé sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif, qui a clairement jugé que seules les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales étaient applicables au présent litige, n'a pas jugé qu'une option était possible entre les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : « Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, et celle de l'équipement. » ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.» ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15. » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-30 du code de l'urbanisme ainsi que des articles 1723 sexies du code général des impôts et L. 208 du livre des procédures fiscales que les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ne concernent que la répétition des taxes et contributions indûment mises à la charge des constructeurs en sus des taxes et contributions limitativement énumérées par les articles L. 311-4-1 et L. 332-6 du même code, alors que la taxe locale d'équipement, qui a le caractère d'une imposition, ne peut donner lieu qu'au versement des seuls intérêts moratoires au taux légal prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans le cas où une décision de dégrèvement est prise sur réclamation du redevable de la taxe ; qu'en outre, alors même que le droit à répétition ne procéderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par le service dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, un dégrèvement de taxe locale d'équipement doit être regardé comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a refusé d'accorder à la société Bâtir le bénéfice des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à la suite du dégrèvement de taxe locale d'équipement et de taxe complémentaire pour l'Île-de-France dont elle a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à verser la somme de 3 507,82 € à la société Bâtir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer à la société Bâtir une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'État est condamné à verser à la société Bâtir la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
04VE03168 2