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21/11/2006 | FRANCE | N°05VE00592

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 novembre 2006, 05VE00592


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehrab X, demeurant ..., par Me Wilner ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0204501 en date du 20 janvier 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehrab X, demeurant ..., par Me Wilner ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0204501 en date du 20 janvier 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les délais de recours contre la décision de rejet de sa réclamation préalable n'ont pas couru à son encontre ; que les dépenses dont il justifie se rapportent à son activité d'architecte et sont déductibles des revenus retirés de cette activité libérale imposable en tant que tels dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif »; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. X, assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989, a déposé une réclamation auprès du directeur des services fiscaux le 28 décembre 1994, par l'intermédiaire de son avocat ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet partiel, notifiée par lettre recommandée présentée au domicile du conseil du contribuable le 14 janvier 1998 ; que pour rejeter la demande de M. X, enregistrée le 6 août 2002 au greffe du Tribunal administratif de Paris, le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à qui cette requête a été transmise par ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, s'est fondé sur le motif que la notification de la décision de rejet de la réclamation faite au mandataire du contribuable avait été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré irrecevable sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 6 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 8 782,74 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 applicable à la date de la notification de redressement litigieuse : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements… » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a fait l'objet, personnellement, ni d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, ni d'une vérification de comptabilité et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de ces dispositions ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions est, ainsi, inopérant ; que si le requérant se prévaut d'une instruction 13 L-1-90 du 8 février1990, il ne saurait utilement le faire sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales dès lors que cette instruction porte sur la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X a exercé au cours des années 1988 et 1989, d'une part une activité indépendante d'architecte au sein de la société civile professionnelle Barchillon-X dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre part une activité de gérant de la SARL CA2 Cabinet d'architecture dont les revenus sont imposables dans la catégorie des rémunérations de gérants de société relevant de l'article 62 du code général des impôts ; qu'après avoir soutenu devant le tribunal administratif que les cotisations sociales versées à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurances CIPAV et celles recouvrées par l'URSSAF au titre des années 1988 et 1989 étaient à prendre en compte pour la détermination du revenu taxable dans la catégorie des rémunérations de gérants et associés, M. X soutient devant la Cour que ces dépenses sont déductibles de ses bénéfices non commerciaux ; que toutefois le reliquat de dépenses payées en 1990 dont M. X demande la déduction, et que le ministre n'a pas inclus dans le montant du dégrèvement en base accordé devant la Cour, n'est pas susceptible d'être déduit des bénéfices non commerciaux des années 1988 et 1989 ; que, par suite, la demande de M. X n'est pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à contester le bien-fondé des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ; que, par voie de conséquence, la demande visant au sursis de paiement des impositions contestées ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0204501 en date du 20 janvier 2005 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : A concurrence de la somme de 8 782,74 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête présentées par M. X est rejeté.

05VE00592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00592
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : WILNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-21;05ve00592 ?
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