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09/11/2006 | FRANCE | N°04VE03404

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 novembre 2006, 04VE03404


Vu sous le n° 04PA03404, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 novembre 2004, présentée pour Mme Najma , demeurant ... par Me Saulnier ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201339 en date du 10 septembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Yvelines rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 24 septembre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
>2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 ...

Vu sous le n° 04PA03404, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 novembre 2004, présentée pour Mme Najma , demeurant ... par Me Saulnier ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201339 en date du 10 septembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Yvelines rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 24 septembre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le magistrat a estimé que les autorisations provisoires dont elle a bénéficié jusqu'au 4 décembre 2003 avaient abrogé la décision attaquée ; qu'il ne pouvait ignorer les arrêtés préfectoraux en date du 2 avril 2004 et du 24 juin 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorisations provisoires de séjour, qui ont été délivrées à partir du 29 avril 2002 et régulièrement renouvelées jusqu'au 28 mai 2003 par le préfet des Yvelines à Mme ,X ne pouvaient être assimilées à la carte de séjour portant la mention ''vie privée et familiale'' qu'elle avait demandée le 5 juin 2001, dès lors notamment qu'elles ne lui permettaient pas d'occuper un emploi et que leur validité était limitée à six ou à trois mois ; que par suite, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux dirigé contre le refus de carte de séjour temporaire en date du 24 septembre 2001, ne se trouvait pas dépourvue d'objet à la suite de la délivrance des autorisations provisoires de séjour susmentionnées ; qu'il en résulte que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 10 septembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ''Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (…) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…).'' ;

Considérant que les pièces versées au dossier par la requérante, et notamment les deux certificats médicaux qu'elle a produits attestant qu'elle souffre d'arthralgies diffuses d'allure inflammatoire et de lombalgies, n'établissent pas que l'état de santé de MmeX aurait nécessité, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle n'aurait pu bénéficier dans son pays d'une prise en charge médicale appropriée ; que, par suite, Mme EL XMISSAOUI n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, qui a pris en considération l'avis défavorable de la commission médicale départementale en date du 23 août 2001, aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis -11° de l'ordonnance susvisée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'époux de Mme vivait effectivement sur le territoire français et qu'il se trouverait dans une situation régulière ; que, par suite, eu égard à ce qui précède, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour de la requérante et de la présence de ses enfants dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours gracieux formé contre son arrêté en date du 24 septembre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme Najma devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions en appel sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03404
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-09;04ve03404 ?
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