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09/11/2006 | FRANCE | N°04VE02091

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 novembre 2006, 04VE02091


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, représentée par son pr

sident en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 1...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 12 décembre 2002 du comité syndical, domicilié en cette qualité, 2 avenue des IV pavés du Roy, ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ; la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101308 en date du 25 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation d'un titre de recettes du 19 décembre 1999 de 631 078,89 F émis par la commune de Maurepas, d'un titre de recettes du 21 décembre 1999 d'un montant de 855 767,83 F émis par la même commune, et de la décision implicite de rejet opposée par la commune de Maurepas à sa réclamation du 9 février 2000, 2°) à la décharge des sommes réclamées par la commune de Maurepas ;

2°) d'annuler ces titres de recettes et de prononcer la décharge des sommes réclamées par la commune de Maurepas ;

3°) de condamner la commune de Maurepas à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les titres attaqués ne sont pas suffisamment motivés ; que notamment, ils ne précisent pas les bases de la liquidation et le mode de calcul de la dette ; que les dépenses visées par ces titres de recettes ne relèvent pas de sa compétence ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la créance ne présentait aucun caractère certain, liquide et exigible ; que la commune de Maurepas n'a pas apporté la justification des dépenses qu'elle soutient avoir exposées pour le traitement des eaux usées en provenance de deux quartiers de la commune d'Élancourt ; qu'elle n'a pas non plus justifié les avoir assumées à l'égard du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, gestionnaire de la station d'épuration de Maurepas ; que la commune ne peut se prévaloir d'un enrichissement sans cause du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me X... ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1995 à 1998, les habitations de deux quartiers de la commune d'Elancourt étaient raccordées, pour le traitement de leurs eaux usées, à une station d'épuration appartenant à la commune de Maurepas et mise à la disposition du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance en 1992 ; que la Commune de Maurepas, qui, en application des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, a financé intégralement, au cours de cette période, le coût de l'assainissement d'une partie des eaux de la commune d'Elancourt, a émis quatre titres exécutoires à l'encontre du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines dont était membre la commune d'Élancourt afin d'obtenir le remboursement des frais pris en charge ; qu'elle a ainsi émis le 10 décembre 1999 deux titres de perception à l'encontre du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines relatifs aux exercices 1995 et 1996 pour « les dépenses occasionnées pour le transport partiel et l'épuration des eaux des Elancourtois » pour des montants respectifs de 255 047,18 F et 376 031,71 F ; qu'elle a enfin émis le 21 décembre 1999 deux titres de perception ayant le même objet d'un montant de 494 580,45 F pour 1997 et de 361 187,38 F pour 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son jugement du 25 mars 2004, le Tribunal administratif de Versailles a énoncé que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines assurait pour le compte des communes adhérentes la gestion des équipements afférents au service de l'assainissement et percevait en conséquence la redevance correspondante, qu'il se trouvait ainsi substitué dans les compétences de la commune d'Élancourt en matière d'assainissement, que cette situation emportait nécessairement la participation aux dépenses obligatoires d'assainissement assumées par un autre organisme que lui et que le moyen tiré de ce que les titres de recettes seraient dépourvus de fondement légal devait, en conséquence, être écarté ; qu'il a ainsi suffisamment répondu, en l'espèce, au moyen soulevé par le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et tiré de ce que les sommes réclamées par la commune de Maurepas ne pouvaient être regardées comme certaines et exigibles ;

Sur la motivation des titres exécutoires émis par la commune de Maurepas :

Considérant que les titres de recettes en litige émis par la commune de Maurepas mentionnent pour les années 1995 à 1998 que les sommes réclamées au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ont pour objet des « dépenses occasionnées pour le transport partiel et l'épuration des eaux des Élancourtois » ; qu'il précise en outre que des courriers joints à ces titres de perception explicitent les modalités de calcul de la recette concernée ; que ces courriers présentent des tableaux indiquant clairement le montant de la dépense prise en charge par la commune de Maurepas, le pourcentage de dépenses attribué à chaque commune en fonction de la consommation d'eau des ménages et le calcul aboutissant à la somme figurant sur l'état exécutoire ; que ces précisions permettaient au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines de discuter le montant des sommes mises à sa charge ; qu'ainsi, les titres de recettes contestées sont suffisamment motivés ;

Sur le bien-fondé et le montant de la créance de la commune de Maurepas :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour, d'une part, de déterminer si les dépenses en litige relevaient de la compétence du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, d'autre part, d'apprécier la nature, la réalité des dépenses en litige ainsi que leur bien-fondé et leur montant ; qu'il y a lieu d'ordonner sur ces points un supplément d'instruction aux fins précisées dans le dispositif ci-dessous ;

DECIDE :

Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES de produire tous documents relatifs au champ de compétence en matière d'assainissement du syndicat d'agglomération nouvelle à la date des titres de recettes concernés, tels que statuts, délibérations et décisions préfectorales, et notamment la décision instituant le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines annexée à l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 juin 1984 autorisant la création dudit syndicat, et aux fins, pour la commune de Maurepas de justifier du ratio de calcul des recettes en litige, du pourcentage de consommation d'eau des habitants d'Élancourt, de la nature des dépenses dont elle demande le remboursement (investissement et/ou fonctionnement), des équipements concernés (station d'épuration et/ou réseaux divers) et du paiement effectif, par la production de documents comptables ou budgétaires, desdites dépenses.

Article 2 : Il est imparti à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et à la commune de Maurepas un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour produire les documents visés à l'article 2 ci-dessus visés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02091
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-09;04ve02091 ?
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