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09/11/2006 | FRANCE | N°04VE01736

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 novembre 2006, 04VE01736


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ..., représenté par Me Barton ;

Vu ladite requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Claude X, demeurant ..., représenté par Me Barton ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 17 mai 2004, sous le n° 04PA01736, présentée pour M. X ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201470 en date du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, mises en recouvrement par les rôles en date des 30 novembre 2001et 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions litigieuses ;

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, la notification de redressements en date du 19 décembre 2000 étant insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les services fiscaux n'ont pas précisé la nature et le montant des factures qui justifiaient leur refus d'accepter la déduction des dépenses de travaux en cause de ses revenus fonciers ; que cette insuffisance de motivation l'a empêché de répondre efficacement à la notification de redressements ; que la réponse à ses observations en date du 12 juillet 2001 ne comportait pas plus de précisions ; que ce document ne comportait que 6 pages alors que la page d'en-tête en annonçait 13 ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la notification de redressements était suffisamment motivée alors qu'elle ne comporte pas l'énumération des travaux rejetés ; qu'il ne peut pas rapporter la preuve que la réponse aux observations qui lui a été envoyée durant l'été et qui ne lui est pas parvenue comportait initialement 13 pages ; que seule l'administration est en mesure de rapporter une telle preuve ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation….. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable datésX respectivement du 19 décembre 2000 et du 12 juillet 2001 que le vérificateur a analysé les éléments de droit et de fait en fonction desquels il excluait du calcul du déficit imputé sur le revenu imposable de l'année 1997, les dépenses correspondant aux travaux d'agrandissement d'un immeuble dont l'adresse était précisée ; que ces indications, qui reposaient sur les factures produites par le contribuable, permettaient à celui-ci de discuter utilement le redressement envisagé et répondaient ainsi aux exigences de l'article L. 57 précité, sans que le contribuable puisse utilement faire valoir que la notification aurait dû être assortie de l'énumération des travaux en cause ;

Considérant, en second lieu, que si M. X relève que la réponse à ses observations mentionnait treize feuillets, alors que le document qu'il a pu obtenir auprès des services fiscaux, faute d'avoir retiré à temps celui qui lui avait été envoyé en recommandé, n'en comportait que six, il ressort toutefois de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les feuillets manquants correspondaient aux pièces jointes, et que ces pièces jointes étaient les propres factures que M. X avait lui-même transmises à l'administration dans le cadre de sa déclaration de revenus ; que dès lors cette omission n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X, qui n'a soulevé à l'appui de sa requête que ces deux moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE01736 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01736
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BARTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-09;04ve01736 ?
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