Vu I), sous le n° 05VE001860, la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline , demeurant ..., par Me Fillon ;
Mme demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°0404431 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a pas accordé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la souscription de déclarations de revenus communes avec son ex-époux ne saurait lui interdire de revendiquer une imposition distincte au titre les années 1997 et 1998 ; que les dispositions de l'article 6-4 a du code général des impôts lui sont applicables de plein droit ; que, par les documents qu'elle produit, elle établit avoir cessé de résider sous le même toit que son mari à compter du mois de janvier 1997 ;
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Vu II), sous le n° 05VE002225, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré en télécopie le 9 décembre et en original le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0404431 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a décidé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) d'annuler l'article 3 du jugement susvisé qui condamne l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ,
3°) de rétablir Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
Il soutient que Mme X n'apporte pas la preuve de la cessation de vie commune en 1999 ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas signé la déclaration de revenus de l'année 1999, dès lors que le défaut de signature de l'un des conjoints n'emporte de conséquences que dans les relations entre époux, ne peut être regardée comme la preuve qu'elle aurait eu une résidence séparée à tout le moins avant le 1er octobre 1999, date de séparation indiquée par M. X dans cette déclaration ; qu'à aucun moment des opérations de contrôle elle n'a sollicité le bénéfice d'une imposition distincte ; que le centre des impôts n'a eu connaissance d'une adresse propre à Mme X qu'en 2000 ; que le jugement de divorce a fixé la date de résidence séparée au 25 janvier 2000 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 05VE001860 et le recours n° 05VE002225 sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de Mme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite de redressements résultant d'un contrôle sur pièces et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X, époux séparés de biens par contrat de mariage, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 et de la période du 1er janvier au 30 septembre 1999 ainsi que de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 ; que Mme a demandé à faire l'objet d'une imposition distincte au motif qu'elle ne vivait pas sous le même toit que son époux ; que, par le jugement du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années d'imposition 1997 et 1998 et y a fait droit en ce qui concerne l'année 1999, en condamnant l'Etat à payer à l'intéressée une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE font appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « I. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à un imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa …4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit . » ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : « - 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;
Considérant qu'il appartient à Mme , qui entend revendiquer l'imposition distincte, d'établir la résidence séparée au 1er janvier de chaque année d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que Mme , qui habitait durant les années 1997 et 1998 à Neuilly-sur-Seine, ... puis ..., produit divers documents à l'appui de ses prétentions ; que la photocopie de la main courante en date du 16 juin 1997 consignant sa déposition auprès du commissariat de police de cette commune selon laquelle son époux aurait manifesté son intention de quitter le domicile conjugal ne permet pas d'établir la résidence séparée au 1er janvier 1997 ; qu'il en est de même du contrat de bail conclu par M. X concernant un logement situé ... qui date du 13 août 1997 et vise une période de location à compter de cette date jusqu'au 12 novembre 1997 ; que s'agissant de l'année 1998, la correspondance d'un avocat du 13 février ne comporte aucune mention relative à une quelconque résidence séparée, les constatations opérées par une agence de recherches privées datent du 2 octobre de cette année et les document relatifs à une résidence de M. X se situant rue Nicolo à Paris portent sur des dates ou périodes postérieures au 1er janvier 1998 ; qu'en revanche, au titre de chacune de ces deux années, il est constant que Mme et son époux ont souscrit une déclaration de revenus commune, la première indiquant comme adresse ..., la seconde ... à Neuilly-sur-Seine, et se sont présentés en tant qu'époux non séparés durant les opérations de contrôle ; que, dans ces conditions, Mme ne saurait être regardée comme établissant la résidence séparée et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années d'imposition 1997 et 1998 ;
Considérant, en second lieu, que pour l'année 1999, Mme , qui résidait ..., produit la copie de la taxe d'habitation à laquelle M. X a été assujetti rue Nicolo à Paris au titre de cette année, un certificat de travail le concernant qui est daté du 25 février 1999, des factures d'EDF portant sur des consommations, rue Nicolo, postérieures au 1er janvier de cette année, ainsi qu'une quittance de loyer du mois de décembre 1999 ; que ces documents ne suffisent pas pour établir que les époux ne vivaient pas sous le même toit au 1er janvier 1999 ; qu'en revanche, il est constant, d'une part, que la déclaration de revenus de cette année, qui signée du seul M. X est opposable à l'autre conjoint en vertu de l'article L. 54B du livre des procédures fiscales, porte pour adresse celle de la ... et comporte comme mention que la séparation des époux date du 1er octobre 1999, d'autre part, qu'à aucun moment des opérations de vérification Mme , qui a reçu l'intégralité des pièces de procédure en copie, n'a demandé à être imposée séparément en l'absence d'une vie commune, enfin, que le jugement de divorce en date du 11 décembre 2000 « constate que la résidence séparée des époux a été reconnue le 25 janvier 2000 » ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne saurait prétendre à une imposition distincte de son époux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme X la réduction qu'elle sollicitait au titre de l'année 1999 et a demandé, par voie de conséquence, l'annulation de l'article 3 de ce jugement qui condamne l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au paiement à l'intéressée d'une somme de 1 000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées devant la Cour par Mme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 04004431 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 2005 sont annulés.
Article 3 : Mme est rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999.
Article 4 : Les conclusions de Mme présentées sous n° 05VE02225 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05VE1860