Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL TRANSPORT MARQUES, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la société TRANSPORT MARQUES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303137 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts qui lui a été assignée au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge ou la modération de cette sanction ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par elle ainsi que le droit d'enregistrement de la requête d'un montant de 15 € acquittés sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la pénalité instaurée par l'article 1788 septies du code général des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'apparente à une sanction pénale disproportionnée, au regard des principes du droit communautaire, au manquement non fautif commis par le contribuable ; que le Trésor public n'a pas été lésé et la société n'en a tiré aucun avantage particulier ; que l'administration a pris position sur l'application de cette amende lors d'un précédent contrôle en ne l'infligeant pas ; qu'elle se prévaut de la note n° 442 du 23 mars 1928 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive 77/738/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que la société TRANSPORT MARQUES demande la décharge ou la modération de l'amende d'un montant total de 52 503,96 euros qui lui a été infligée par application des dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts, à raison de prestations de transports liées à des opérations intracommunautaires, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-4, 2° alinéa de la sixième directive susvisée : « Dans la déclaration (de taxe sur la valeur ajoutée) doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. » ; que l'article 22-8 de la même directive prévoit : « Sans préjudice des dispositions à arrêter en vertu de l'article 17 § 4, les Etats membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, alors en vigueur : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondants assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction » ;
Considérant qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache au respect des obligations imposées aux opérateurs économiques par la sixième directive, laquelle vise à favoriser une bonne application de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations intracommunautaires dont le contrôle repose sur une connaissance exacte et complète des opérations réalisées, le taux de l'amende qui sanctionne un manquement par le redevable à ces obligations déclaratives lorsqu'il bénéficie d'un droit à déduction, n'est pas par lui-même, contrairement à ce qui est soutenu, disproportionné aux buts recherchés ; que, par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir, pour demander que soit écartée l'application à son égard des dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts, du moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de droit communautaire ;
Considérant qu'à titre subsidiaire la société requérante demande la modération du montant de l'amende qui lui a été infligée ; qu'à cette fin, elle invoque inutilement l'absence de comportement fautif et de préjudice subi par le Trésor public dès lors que les dispositions mêmes de l'article 1788 septies du code instaurant l'amende, dont il vient d'être dit que le taux respecte le principe de proportionnalité invoqué par la société requérante, n'impliquent pas que le juge de l'impôt en module le montant ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que la société requérante se prévaut sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la note du 23 mars 1928 (n° 442) ainsi que du fait que lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1993 à 1995 le vérificateur, nonobstant la constatation des mêmes omissions, ne lui avait infligé aucune amende ;
Considérant que toutefois, d'une part, cette note n'énonçant qu'une simple recommandation à l'usage du service ne contient pas d'interprétation d'un texte fiscal, et, d'autre part, l'absence de rehaussement à l'issue d'un contrôle portant sur des années antérieures ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait ; que, par suite, la société requérante, à qui a été infligée une amende fiscale n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la note du 23 mars 1928, ni d'une prétendue prise de position de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSPORT MARQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ne peuvent qu'être écartées ; qu'en conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORT MARQUES est rejetée.
05VE00692 2