La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2006 | FRANCE | N°04VE03114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 octobre 2006, 04VE03114


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., représenté par Me Combenègre, avocat ;

1

) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., représenté par Me Combenègre, avocat ;

1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 août 2004, sous le n° 04PA03114, présentée pour M. X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030466 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 2 370,88 euros qui lui a été notifiée le 26 août 2003 par quatre avis à tiers détenteurs en vue de recouvrer les cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) d'annuler lesdits avis à tiers détenteur, ensemble la décision du trésorier-payeur général des Yvelines en date du 8 octobre 2003 rejetant son opposition à ces actes de recouvrement ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 2 370,88 euros, avec les intérêts de droit ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il reste fondé, après la mainlevée intervenue après paiement, à contester l'existence de cette obligation de payer ; que l'article L. 622-9 du code du commerce emporte de plein de droit dessaisissement du débiteur ; que la suspension des poursuites individuelles interdit au comptable du trésor d'agir directement pour avoir paiement d'une créance fiscale ; que les taxes foncières 1997, 1998 et 1999 représentaient des dettes au sens de l'article L. 621-32 du code du commerce qui devaient être payées par le liquidateur, et non par le débiteur ;

………………………………………………………………………………………………..

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 mai 2005, sous le n° 05VE000824, présentée pour M. X, demeurant ..., représenté par Me Combenegre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401584 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 3 874,97 euros qui lui a été notifiée le 23 septembre 2003 par deux avis à tiers détenteurs portant sur les cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) d'annuler lesdits avis à tiers détenteurs, ensemble la décision du trésorier-payeur général des Yvelines en date du 30 janvier 2004 rejetant son opposition à ces actes de recouvrement ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 3 874,97 euros, avec les intérêts de droit ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il reste fondé, après la mainlevée intervenue après paiement, à contester l'existence de l'obligation de payer ; que les deux notifications d'avis à tiers détenteurs étaient revêtues d'une signature illisible et ne mentionnaient pas le nom de leur auteur ; que l'article L. 622-9 du code du commerce emporte de plein de droit dessaisissement du débiteur ; que la suspension des poursuites individuelles interdit au comptable du trésor d'agir directement pour avoir paiement d'une créance fiscale ; que les taxes foncières 1997, 1998 et 1999 représentaient des dettes au sens de l'article L. 621-32 du code du commerce qui devaient être payées par le liquidateur, et non par le débiteur ; que les services fiscaux ne justifient pas d'une demande auprès du liquidateur ; que l'administration ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 622-23 ni l'arrêt de la cour de cassation en date du 23 décembre 1994 qui concernent l'apurement du passif déclaré antérieur au jugement d'ouverture et non les créances visées par l'article L. 631-32 postérieures à un tel jugement ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Combenegre, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des obligations de payer :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du paiement le 29 septembre 2003 par le requérant des cotisations de taxe foncière dont il était redevable, les trésoriers de Montigny-le-Bretonneux et de Tours ont donné mainlevée des avis à tiers détenteurs qui lui avaient été notifiés les 26 juillet 2003 et 23 septembre 2003 ; que ces mainlevées portent sur la totalité des sommes faisant l'objet de ces actes de poursuite ; que dès lors les conclusions aux fins de décharge des obligations de payer sont sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XX tendant à la restitution des sommes qu'il a payées ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; que, de même, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

04VE03114-05VE00824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03114
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : COMBENEGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-26;04ve03114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award