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26/10/2006 | FRANCE | N°04VE02739

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 octobre 2006, 04VE02739


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour Mme Martine X, demeurant ..., représentée par Me Combenègre, avocat ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour Mme Martine X, demeurant ..., représentée par Me Combenègre, avocat ;

1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 2004, sous le n° 04PA02739, présentée par Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304115 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 3 930,46 euros qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur en date du 12 mai 2003 portant sur les cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie ainsi que son époux au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de se déclarer compétente et d'annuler ledit avis à tiers détenteur, ensemble la décision du trésorier payeur général des Yvelines en date du 5 août 2003 rejetant son opposition à cet acte de recouvrement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont décliné leur compétence ; que la question qui leur était soumise portait sur l'existence d'une obligation de payer ; que le dessaisissement du débiteur en liquidation de biens affecte l'intégralité du patrimoine, y compris les biens communs ; qu'il n'est pas contesté que Mme X est bien redevable des impositions litigieuses ; que l'article L. 622-9 du code du commerce s'oppose à l'acte de poursuite contesté ; que cette règle est opposable au Trésor public ; que les époux X sont mariés sous le régime de la communauté légale et que les sommes figurant sur le compte postal de Mme X constituent des biens communs au sens des articles 1401 et 1402 du code civil ;

………………………………………………………………………………………………

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 2004, sous le n° 04PA02740, présentée pour Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302843 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 36 935,50 euros qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur en date du 27 janvier 2003 portant sur les cotisations de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ainsi que son époux au titre des années 1995 et 1996 ainsi que pour les cotisations de taxes foncières dont M. et Mme X étaient redevables pour les années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de se déclarer compétente et d'annuler ledit avis à tiers détenteur, ensemble la décision du trésorier payeur général des Yvelines en date du 12 mai 2003 rejetant son opposition à cet acte de recouvrement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont décliné leur compétence ; que la question qui leur était soumise portait sur l'existence d'une obligation de payer ; que le dessaisissement du débiteur en liquidation de biens affecte l'intégralité du patrimoine, y compris les biens communs ; qu'elle ne conteste pas être redevable des impositions litigieuses ; que l'article L. 622-9 du code du commerce s'oppose à l'acte de poursuite contesté ; que cette règle est opposable au Trésor public ; que les époux X sont mariés sous le régime de la communauté légale et que les sommes figurant sur le compte postal de Mme X constituent des biens communs au sens des articles 1401 et 1402 du code civil ;

……………………………………………………………………………………………….

3°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 2004, sous le n° 04PA02742, présentée pour Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304987 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 36 085,06 euros qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur en date du 25 août 2003 portant sur les cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie ainsi que son époux au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que de l'obligation de payer les sommes de 35 108,43 euros et 1576,63 euros résultant des commandements de payer émis par le même comptable le 1er septembre 2003 ;

2°) de se déclarer compétente et d'annuler ledit avis à tiers détenteur, ensemble la décision du trésorier payeur général des Yvelines en date du 15 octobre 2003 rejetant son opposition à ces actes de recouvrement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont décliné leur compétence ; que la question qui leur était soumise portait sur l'existence d'une obligation de payer ; que le dessaisissement du débiteur en liquidation de biens embrasse l'intégralité du patrimoine, y compris les biens communs ; qu'elle ne conteste pas être redevable des impositions litigieuses ; que l'article L. 622-9 du code du commerce s'oppose à l'acte de poursuite contesté ; que cette règle est opposable au Trésor public ; que les époux X sont mariés sous le régime de la communauté légale et que les sommes figurant sur le compte postal de Mme X constituent des biens communs au sens des articles 1401 et 1402 du code civil ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Combenegre ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... ne peuvent porter que : 1° - Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° - Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant que Mme X a reçu notification de trois avis à tiers détenteur en date du 27 janvier 2003, 13 mai 2003 et du 25 août 2003 auprès du centre des chèques postaux de Paris où elle détient un compte et qui ont été émis par le comptable du Trésor pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles les époux X ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des cotisations de taxe foncière dont ils étaient redevables pour les années 1996, 1997 et 1998 ; qu'elle a également reçu le 6 septembre 2003 deux commandements de payer lesdites impositions ;

Considérant que la requérante conteste la possibilité, pour l'administration, de recourir au recouvrement forcé par voie d'avis à tiers détenteur sur un compte bancaire à son nom en faisant valoir que les sommes inscrites au crédit de ce compte devaient être regardées comme des biens de communauté au sens des articles 1401 et 1402 du code civil et que son conjoint ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 6 décembre 1996, l'utilisation d'une telle procédure était irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 622-9 du code du commerce ; qu'elle reprend la même argumentation à l'encontre des deux commandements de payer reçus le 6 septembre 2003 ; que de telles contestations ne se rattachent à aucune de celles dont les dispositions législatives précitées confient le jugement aux juridictions administratives ; qu'elles ont trait à la régularité en la forme d'une mesure mise en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement par Mme X de son impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation ; qu'ainsi le litige, qui porte sur l'exécution d'une mesure de poursuite, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, par les jugements attaqués, ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme X 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des termes même de cette disposition que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, ne peut pas être condamné à verser cette somme ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02739
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : COMBENEGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-26;04ve02739 ?
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