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26/10/2006 | FRANCE | N°04VE01510

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 octobre 2006, 04VE01510


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 29

avril 2004 en télécopie et le 30 avril 2004 en original au greffe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004 en télécopie et le 30 avril 2004 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200915 en date du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal n'a pas statué sur le moyen relatif à la base de calcul de l'amortissement ; qu'il a apporté la preuve de ce qu'il pouvait déduire, de ses revenus fonciers conformément aux dispositions de l'article 31-I-1° f du code général des impôts, l'amortissement du logement acquis en 1997 dès lors que l'engagement de louer cet appartement a été joint à sa déclaration de revenus n° 2042 souscrite en 1998 ; que le centre des impôts de Saint-germain-en-Laye qui suivait son dossier fiscal n'a pas contesté l'amortissement de l'appartement ; que l'option pour le régime de « l'amortissement Périssol » est exprimée dans l'acte notarié dûment enregistré par les services fiscaux, constatant le prêt qui lui a été consenti ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il est possible de régulariser à posteriori le défaut d'engagement de louer l'appartement comme cela résulte d'autres régimes de faveur prévus en matière immobilière par le code général des impôts ; que, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 31-I-1° f du code général des impôts, la base de calcul de l'amortissement est constituée par le prix du logement acquis auquel doit être ajouté le prix de ses dépendances immédiates et nécessaires, l'administration n'est pas fondée à rejeter la prise en compte d'une cave, de deux parkings et d'un emplacement pour deux roues ; qu'à tout le moins le logement ouvre droit au bénéfice de « l'amortissement Périssol » et l'administration devrait ventiler le prix global d'acquisition en fonction des différents éléments composant l'ensemble immobilier ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ( . . . ) f) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10% du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2% de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. ( . . .) L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. ( . . . ). Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. ( . . .) » et qu'aux termes de l'article 1 B de l'annexe II audit code : « L'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement (...) Chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître pour chaque logement le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement » ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le bénéfice de la déduction des charges au titre de l'amortissement pour la détermination du revenu net est expressément subordonné, indépendamment des mentions de l'adresse, de la date d'acquisition de l'immeuble, de sa première location et des modalités de décompte de la déduction sollicitée au titre de l'amortissement, à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble pendant une période de neuf ans, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a acquis le 30 juin 1997 un appartement doté d'une cave, de deux parkings et d'un emplacement pour deux roues sis ... ; que l'administration a remis en cause le bénéfice des dispositions précitées de l'article 31-I-1° f du code général des impôts ; qu'il incombe au contribuable d'apporter la preuve qu'il a régulièrement formulé une option auprès des services fiscaux ; que M. X établit avoir produit une note manuscrite en date du 26 mars 1998, qu'il avait jointe à sa déclaration de revenus de l'année 1997, dans laquelle il s'engageait à louer l'appartement en cause pendant une période de neuf ans ; qu'il avait annexé à cette note le contrat de location souscrit avec le locataire qui prenait effet au 15 août 1987 ; que, toutefois, l'administration fait valoir à juste titre que n'était pas annexé à cet engagement l'état faisant apparaître le détail des calculs du montant de la déduction pratiquée prévu au dernier alinéa de l'article 1B de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, le requérant ne saurait revendiquer le bénéfice de la déduction de charges instaurée par les dispositions susénoncées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant invoque la possibilité d'une régularisation à posteriori du retard dans le dépôt de l'option prévue à l'article 31-I-1° f du code général des impôts au motif qu'une telle possibilité a été retenue s'agissant, d'une part, du report des impositions des plus-values constatées à l'occasion de terrains à bâtir prévu par l'article 238 noniès du code général des impôts, d'autre part, du régime optionnel de paiement fractionné de l'impôt sur les plus-values immobilières prévu à l'article 150 R du code général des impôts, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le texte de l'article 31-I-1° f prévoit, quant à lui, explicitement, à la différence des textes précités, l'exercice du droit d'option au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'acquisition et n'en prévoit pas l'exercice postérieurement à ce dépôt ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir, de la doctrine administrative prise pour l'application d'autres dispositions légales comme celles résultant du report d'imposition des plus values d'échange de titres dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable ou de l'application de l'article 199 noniès du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que dès lors que le service était fondé à refuser au contribuable le bénéfice des dispositions de l'article 31-I-1° f du code général des impôts et à recalculer l'amortissement du bien immobilier selon le régime de droit commun de l'article 31-I-1° e dudit code, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû comprendre dans le calcul de la base d'amortissement comprendre une cave, deux parkings et un emplacement pour deux roues est dépourvu de toute portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission de statuer, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 04VE01510 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01510
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-26;04ve01510 ?
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