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19/10/2006 | FRANCE | N°06VE00067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 19 octobre 2006, 06VE00067


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 janvier 2006 et en original le 17 janvier 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504198 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aminata X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal

administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que Mme X ne vit plus avec le...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 janvier 2006 et en original le 17 janvier 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504198 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aminata X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que Mme X ne vit plus avec le père de ses enfants et n'établit nullement être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle réside en France chez sa soeur de nationalité française ne suffit pas à établir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue de laquelle elle a été prise ; que cette communauté de vie est récente ; que Mme X a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 28 ans ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- les observations orales de Me Braun pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 2005, de la décision du 17 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X, de nationalité ivoirienne, née en 1972, fait valoir qu'elle vit en France chez sa soeur qui est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la cohabitation alléguée, de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 29 avril 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une telle atteinte pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Aminata X devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et en appel ;

Considérant que, par un arrêté 05-009 du 11 mars 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratif du département le 12 mars 2005 , le PREFET DU VAL-D'OISE a donné délégation de signature à Mme Y, directrice des libertés publiques, pour signer notamment les arrêtes de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X est recevable à invoquer l'illégalité de la décision en date du 17 février 2005 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis du médecin-inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales en date du 28 décembre 2004 que l'état de santé de Mme X ne nécessite pas de prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelles ; que par suite, l'exception d'illégalité de la décision précitée du 17 février 2005 ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il a été indiqué ci dessus, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision au regard des dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile ne peut qu'être rejetés ;

Considérant que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la légalité d'un arrêté de reconduite de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant que Mme X n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine sa vie et sa liberté y seraient menacés du seul fait de son appartenance à une ethnie particulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Côte d'Ivoire, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aminata X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0504198 du 12 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme Aminata X est rejetée.

N°06VE00067

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06VE00067
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-19;06ve00067 ?
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