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17/10/2006 | FRANCE | N°05VE01408

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 octobre 2006, 05VE01408


Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er août 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION ESPACE PLUS ayant son siège ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juillet 2005 et en original le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa

ris, présentée pour l'ASSOCIATION ESPACE PLUS ; elle demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er août 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION ESPACE PLUS ayant son siège ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juillet 2005 et en original le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour l'ASSOCIATION ESPACE PLUS ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102672 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande en appel est recevable dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance, en raison d'une erreur de l'administration postale, de la mise en instance du pli contenant la notification du jugement ; que le jugement doit être annulé dès lors qu'elle n'a pas été informée de la tenue de l'audience ; que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de la nature de son activité de karting qui est assimilable à celle d'un manège forain et qui doit bénéficier, en tant que telle, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a opéré une confusion entre l'activité de la société Relais 136 qui exploite un circuit automobile et son circuit modulable, la mise en place de pneus constituant le seul aménagement de la piste de karting ; que le taux des intérêts de retard, qui n'ont pour objet que de réparer le préjudice subi par le Trésor, est trop élevé ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire est appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'ASSOCIATION ESPACE PLUS a été convoquée à l'audience du 25 mars 2004 par le Tribunal administratif de Versailles, le pli qui est revenu à son expéditeur avec la mention « non réclamé » n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en instance ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION ESPACE PLUS n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 2005, d'évoquer la demande et d'y statuer immédiatement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne : b bis. Les spectacles suivants : (…) jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines (…) » ;

Considérant que l'ASSOCIATION ESPACE PLUS, qui exerce une activité de karting, consistant notamment en la location de karts à des particuliers et l'organisation de stages, exploite à Marcoussis un circuit installé sur une piste asphaltée de 750 mètres ; que si l'association requérante fait valoir que cette activité doit être assimilée à celle d'un jeu ou d'un manège forain, il résulte de l'instruction que la piste en cause ne peut être ni démontée ni déplacée, alors même que le circuit, matérialisé par les pneus de protection qui en constituent le seul aménagement, serait modulable ; que, par ailleurs, la dalle asphaltée sur laquelle est installé le circuit sert à certains essais automobiles ; que, par suite, compte tenu de l'importance de la piste et de ses caractéristiques comme des conditions de son exploitation, cette activité ne peut être regardée comme relevant de celles énoncées au b bis. de l'article 279 précité ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions….Le taux de l'intérêt est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique au montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ;

Considérant que l'ASSOCIATION ESPACE PLUS demande la limitation des intérêts de retard au seul préjudice subi par le Trésor ; que, toutefois, l'intérêt de retard institué par les dispositions précitées vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer ou de payer l'impôt aux dates légales ; que la référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement la taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué à bon droit aux rappels contestés ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de l'impôt de moduler les taux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'ASSOCIATION ESPACE PLUS ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 012672 en date du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION ESPACE PLUS ainsi que les conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01408
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LIPMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-17;05ve01408 ?
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