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12/10/2006 | FRANCE | N°04VE02622

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 octobre 2006, 04VE02622


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour d'appel de Versailles la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu la requête, enregistrée le 2

2 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour d'appel de Versailles la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0102655 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti X au titre de l'année 1998 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

Il soutient que M. X relevant des dispositions de l'article 93 du code général des impôts seules les dépenses payées et les recettes encaissées sont à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable ; que M. X n'a pas justifié avoir effectivement acquitté les loyers portés en déduction de ses bénéfices non commerciaux alors qu'il lui incombait d'établir que les loyers correspondant à la mise à disposition de son activité non commerciale d'un immeuble conservé dans son patrimoine privé avaient été réellement acquittées au cours de l'année au titre de laquelle ces déductions ont été effectuées ; que les premiers juges ont donc commis une erreur de droit en considérant que la déclaration de la somme litigieuse en tant que revenus fonciers attestait de la réalité de la charge déduite ; que l'article 93-1-1° du code général des impôts dispose expressément que le titulaire de bénéfices non commerciaux n'est pas autorisé à déduire de ses revenus professionnels une somme correspondant au loyer d'un immeuble dont il détient la propriété et qu'il utilise pour l'exercice de son activité ; que, dès lors, les premiers juges ont commis une erreur en considérant que ces dispositions ne visent que les locaux figurant au registre des immobilisations, alors que la condition d'affectation à l'exploitation doit s'entendre comme une utilisation dans le cadre de l'activité non commerciale ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 ;

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de la profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ; (...) » ; que ces dispositions doivent être interprétées comme interdisant la déduction d'un loyer uniquement lorsque le contribuable a décidé de faire apport à son activité des locaux utilisés à titre professionnel et, par une décision qui lui est opposable, les a inscrits à son actif professionnel, en les affectant, de ce fait, à sa profession ; qu'en revanche, un titulaire de bénéfices non commerciaux qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s'abstient, en conséquence, de l'inscrire à l'actif professionnel tout en y exerçant son activité est en droit de comprendre dans ses charges les sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble sous réserve qu'il justifie par la production de tous éléments avoir décaissé de telles sommes ;

Considérant que M. X qui utilise pour l'exercice de sa profession d'architecte une partie de son habitation principale sans l'avoir inscrite au registre des immobilisations est en droit de déduire de ses recettes le montant des loyers correspondant au loyer normal de la fraction de l'immeuble utilisée à titre professionnel ; que toutefois M. X, même s'il a déclaré comme revenus fonciers des loyers qu'il avait perçus en tant que bailleur des locaux, ne démontre pas par la production de justificatifs appropriés, que les loyers dont il demande la déduction correspondent à des dépenses réellement engagées au titre de l'année 1998 ; que le fait d'avoir inscrit ces loyers en charge et, en contrepartie au crédit du compte de l'exploitant ne peut être assimilée à un décaissement effectif des loyers litigieux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la partie de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant à la charge de M. X au titre de l'année 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La partie de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 est remise intégralement à sa charge.

N° 04VE02622 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02622
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MARTIN-LANFREY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-12;04ve02622 ?
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