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12/10/2006 | FRANCE | N°03VE02764

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 octobre 2006, 03VE02764


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Teissier du Cros ;

Vu la requête, enre

gistrée le 11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Teissier du Cros ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203404 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer qui lui a été notifié le 28 mai 2002 par le trésorier du Vésinet en vue d'obtenir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 et de majorations de 10 %, d'autre part, à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général des Yvelines du 6 août 2002 rejetant sa réclamation contre ledit commandement et rejetant sa demande tendant à lui accorder la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'au jugement définitif rendu par le Tribunal mixte de commerce de Basse-terre qui devra se prononcer sur la question préjudicielle des incidences des annulations, après cassation, par les arrêts des cours d'appel de Fort-de-France et de Basse-Terre rendus sur les jugements du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre sur l'effet interruptif des productions de créances fiscales du trésorier principal du Vésinet au passif des redressement et liquidation judiciaire prononcés à l'encontre du contribuable ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la cour de cassation ayant jugé expressément qu'une déclaration de créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même en application des dispositions de l'article 853 du nouveau code de procédure civile et de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985, la production de créances à la faillite du contribuable constitue une véritable demande en justice qui interrompt le cours du délai de la prescription en vertu des principes dont s'inspire l'article 2247 du code civil ; qu'en tranchant cette question dans un sens opposé à celui retenu par la cour de cassation, les premiers juges, alors qu'ils étaient saisis d'une demande expresse de renvoi préjudiciel, ont entaché leur jugement d'incompétence au regard de la clause de compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et d'irrégularité de procédure ; que si la déclaration des créances fiscales du trésorier sur un redevable en liquidation judiciaire suspend le cours du délai de la prescription jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif, lequel rend au comptable public son droit de poursuites individuelles si les conditions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 sont remplies, l'annulation du jugement d'ouverture en redressement judiciaire et du jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ont rétroagi et anéanti rétroactivement tous les actes de poursuites et de procédure effectués depuis le jugement d'ouverture et notamment la déclaration de créances ; qu'en effet, cette déclaration de créances qui est une assignation au sens de l'article 2247 du code civil a été délivrée à une personne sans qualité pour défendre ; qu'ainsi les impositions ne sont plus exigibles car frappées de prescription ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Tessier du Cros pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 11 mai 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 623 971,38 euros , du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; que la contestation de M. X est, dans la mesure relative au recouvrement de cette somme , devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou l'exigibilité de l'impôt ; que toutefois le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que, pour assurer le recouvrement des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des majorations y afférentes, dont le paiement est recherché auprès de M. X, associé de la société en nom collectif « Port-Saint-Martin », de la société civile immobilière « Louisiane Marigot » et de la société à responsabilité limitée « Vavina », le trésorier du Vésinet lui a délivré un commandement le 28 mai 2002 d'un montant de 1 903 864,93 euros ; que M. X invoque les effets de l'annulation par l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 24 septembre 1999, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, du jugement du 6 juillet 1994 du tribunal de commerce de Basse-terre ordonnant le redressement judiciaire de M. X et de l'annulation par l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 19 juin 2000 du jugement de liquidation judiciaire de M. X prononcé le 29 novembre 1995 par le Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre ; que M. X soutient que l'annulation des jugements susévoqués a eu non seulement pour effet d'annuler rétroactivement les déclarations de créances fiscales déposées par le trésorier du Vésinet auprès du représentant des créanciers les 18 décembre 1995, 25 novembre 1996 et 28 avril 1997 mais aussi, par voie de conséquence, de rendre nul l'effet interruptif du cours du délai de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contestation soulevée par M. X, qui se rattache aux effets de l'annulation des jugements d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ressortit à la seule compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige ainsi soulevé ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour statuer sur sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Versailles et de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 623 971,38 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 mai 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions restant en litige à la suite du dégrèvement résultant de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X portant sur les impositions restant à sa charge sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02764
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-12;03ve02764 ?
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