Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004 greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SEP SAINT GERMAIN représentée par sa gérante la SARL SAINT GERMAIN, ayant son siège 9 rue Jean de la Fontaine à Saint-Germain Les Corbeil (91250), par Me Le Boulc'h ;
Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juillet et en original le 13 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SEP SAINT GERMAIN qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002428 en date du 14 mai 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté le non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 946 519,59 francs, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de contradictions de motifs ; qu'en considérant qu'elles ne comportaient pas d'interprétation de la loi fiscale, les premiers juges n'ont pas pris en compte, contrairement aux dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales, les précisions des instructions administratives du 7 février 1985 et du 2 novembre 1996 référencées 3D-2-85 et 3D-1722, lesquelles permettent, en raison de leur spécificité, l'exercice, par les sociétés en participation, du droit à déduction de la taxe afférente à l'ensemble des biens et services utilisés pour le besoin de leur activité taxable ; qu'en effet, si les sociétés en participation, qui n'ont pas la personnalité morale, ne peuvent être propriétaires de biens, leurs associés ont la faculté de leur en faire apport en jouissance afin qu'elles puissent réaliser leur objet social ; que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts en refusant d'admettre son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de conseil et d'ingénierie financière effectuées par la société GPD Vendôme au profit de ses associés avant qu'ils n'acquièrent, en vue de leur apport en jouissance, les lots d'hébergement nécessaires à l'exploitation de la maison de retraite médicalisée, alors que l'administration a prononcé, en cours d'instance devant le tribunal, le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière afférente à l'achat des lots ; que, s'agissant de la facture émise par M. X, les honoraires de commercialisation ont été facturés à ses associés et doivent être regardés, à ce titre, comme un élément du prix d'une opération imposable au sens de l'article 271 du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement s'agissant des deux chefs de redressement restant en litige en appel, relatifs au rejet par l'administration de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par la société GDP Vendôme et par M. X ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 256 et 257-7° du même code, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes effectuant une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datées et numérotées et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; la date de l'opération ; pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; tous les rabais, remise ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. » ;
Considérant, en premier lieu, que la société GDP Vendôme a effectué, en 1995, au profit des associés de la société en participation ( SEP ) SAINT GERMAIN, constituée le 5 avril 1995 en vue de l'exploitation, en copropriété, d'une résidence de retraite médicalisée de 73 lits, des prestations de conseil et d'ingénierie financière, consistant essentiellement dans des simulations comptables, financières et fiscales, ayant pour objet d'éclairer leur choix d'investissement avant l'acquisition des lots immobiliers destinés à être apportés en jouissance à la société ; que si la SEP soutient qu'elle était en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, de déduire la taxe ayant grevé ces prestations dès lors qu'elles ont concouru, selon elle, à la réalisation des opérations d'hébergement prévues par ses statuts et dont l'administration a admis, en cours d'instance, qu'elles constituaient un secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction qu'elles ont été facturées, au prix unitaire de 87 330 francs hors taxe par lot vendu, à chaque acquéreur afin de l'éclairer sur les modalités de l'investissement proposé, compte tenu de sa situation financière, fiscale et patrimoniale ; que ces prestations qui avaient pour seul but de les éclairer dans le choix d'un investissement ne sont pas suffisamment liées avec l'activité exercée par les associés au sein de la société en participation ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que la SEP SAINT GERMAIN, qui n'était pas directement bénéficiaire de ces prestations et n'en avait pas supporté le coût, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts et qu'elle ne pouvait, par suite, prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que la société ne saurait utilement se prévaloir de la réponse à M. Delahaie, député, parue au Journal officiel le 13 avril 1992 sous le n° 51933, ni de la documentation administrative de base référencée 3D-1231 dans sa version du 18 février 1981, ni enfin de l'instruction administrative du 7 février 1985 publiée sous le numéro 3D-285 qui ne prennent pas position expressément sur la question en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la facture émise par M. X en 1996 au nom de la SARL Saint Germain correspond à des prestations de commercialisation de la maison de retraite médicalisée réalisées au profit de la SCI Gamma, porteuse de l'action de promotion du projet immobilier, dont il est constant que la SEP SAINT GERMAIN n'a pas supporté le coût ; que cette dernière ne pouvait, par suite, déduire la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 32 486 francs, afférente à ces prestations ; que la SEP SAINT GERMAIN n'est pas fondée à se prévaloir de solutions jurisprudentielles qui ne portent pas sur les mêmes faits et ne présentent pas à juger les mêmes questions, ni à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base référencée 3 D-1722 du 2 novembre 1996 qui porte sur la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et ne comporte aucune prise de position formelle de l'administration, ni davantage à se prévaloir de dégrèvements prononcés par le service en faveur d'autres contribuables ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée contestée au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la SEP SAINT GERMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société en participation SAINT GERMAIN est rejetée.
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N° 04VE02447