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21/09/2006 | FRANCE | N°04VE03411

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 septembre 2006, 04VE03411


Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2004, enregistrée le 18 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 04VE03411, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 24 septembre 2004, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au greffe de la Cour, par laquelle M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annul

er le jugement n° 9907336 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribu...

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2004, enregistrée le 18 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 04VE03411, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 24 septembre 2004, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au greffe de la Cour, par laquelle M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907336 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 20 janvier 1999 émis à son encontre par le directeur du centre d'essai des propulseurs de Saclay pour obtenir le remboursement de frais de scolarité d'un montant de 121 218 F (18 479,56 €), ainsi que de la décision de la même autorité administrative, en date du 29 octobre 1999, rejetant son opposition à ce titre exécutoire ;

2°) d'annuler la décision de radiation pour abandon de poste en date du 25 mars 1997 et le titre exécutoire en date du 20 janvier 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute de réponse au moyen tiré de l'absence de notification de la décision d'abandon de poste du 25 mars 1997 et de mention dans les visas du décret cité du 17 janvier 1997 ; que la décision du 25 mars 1997 est entachée d'illégalité dès lors qu'il ne pouvait être radié sans avoir été réintégré, que cette radiation constitue une sanction disciplinaire amnistiée et que cette radiation est illégalement rétroactive ; que le titre exécutoire litigieux est entaché d'illégalité dès lors qu'il a été jugé qu'il n'y avait pas eu abandon de poste, qu'il n'a pu accomplir cinq années au service de l'Etat à partir de la fin de sa scolarité du fait de l'administration, que le signataire du titre exécutoire était incompétent et que ce titre est insuffisamment motivé ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée portant statut général des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu les lois des 20 juillet 1988, 3 août 1995 et 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code civil, notamment son article 2277 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié relatif au statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 82-785 du 15 septembre 1982 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement des sommes perçues par certains élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été admis le 1er septembre 1984 à l'école technique normale de Ville d'Avray donnant accès au corps des techniciens d'études et de fabrications ; qu'après avoir suivi la scolarité, il a effectué un service militaire du 1er août 1986 au 31 juillet 1987, a été nommé dans le corps précité à compter du 1er août 1987 et a été affecté au centre d'essais des propulseurs de Saclay ; qu'ayant demandé à être mis en disponibilité pour suivre les cours de l'école supérieure d'électricité et bien que cette demande ait été rejetée le 2 juin 1987, M. X a rejoint cette école dont il a suivi la scolarité à l'issue de laquelle il est entré en qualité d'ingénieur dans une entreprise de droit privé ; qu'après sept ans d'activité dans cette entreprise, il a été recruté, à partir du mois de septembre 1998, en qualité d'ingénieur système par l'école nationale supérieure des télécommunications ; que les mesures de radiation des cadres du ministère de la défense en date des 15 décembre 1987 et 29 mars 1991 ont été annulées, pour la première, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 2 mai 1990 et, pour la seconde, par un jugement du Tribunal administratif de Versailles devenu définitif en date du 18 mai 1996 ; que les titres exécutoires, en date du 21 mars 1988 et du 10 juillet 1991, émis à son encontre par l'Etat pour obtenir le remboursement des frais de sa scolarité à l'école technique normale de Ville d'Avray d'un montant de 18 479,56 € ont été respectivement annulés par deux jugements devenus définitifs du même tribunal administratif en date des 10 juillet 1991 et 10 mai 1992 ; que M. X a été réintégré dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, à compter du 30 septembre 1987, par un arrêté du ministre de la défense en date du 25 avril 1996 puis a été radié des cadres par un arrêté du 25 mars 1997 ; qu'après avoir annulé un titre exécutoire en date du 17 juillet 1993 émis aux mêmes fins que les précédents, l'administration a émis un nouveau titre exécutoire ayant le même objet le 20 janvier 1999 ; que l'opposition formée par M. X contre ce dernier titre exécutoire a été rejetée par une décision en date du 29 octobre 1999 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et de cette décision ;

Sur le désistement partiel des conclusions d'appel de M. X :

Considérant que si, par un mémoire du 6 février 2006, M. X a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires dès lors qu'elles étaient présentées sans le ministère d'un avocat, il les a reprises dans un mémoire enregistré le 3 avril 2006 et présenté régulièrement ; que M. X doit ainsi être regardé comme ayant entendu retirer son désistement ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de lui en donner acte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision du 25 mars 1997 a été prise, des conditions dans lesquelles cette décision a été notifiée, de l'absence de réintégration faisant obstacle à ce qu'il rejoigne son poste et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 10 juillet 1991 ; que l'omission dans les visas du jugement attaqué de la mention du décret du 17 janvier 1997 cité dans les motifs de ce jugement est sans influence sur sa régularité ; qu'en indiquant, par référence à sa lettre du 2 juin 1999 adressée au directeur du centre d'essais des propulseurs de Saclay, qu'il n'appartenait pas au requérant de fixer les conditions de sa réintégration, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce qu'il aurait du au préalable voir sa carrière reconstituée, bénéficier d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale et être affecté à un poste déterminé ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, en conséquence, être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 15 septembre 1982 : « Lors de leur admission à l'école, les élèves souscrivent un engagement de rester au service de l'Etat pendant cinq ans à compter de la sortie de celle-ci. » ; que l'article 3 du même décret précise : « Les sommes perçues pendant la scolarité sont remboursées par les élèves qui … ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2. Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution de l'engagement ne sont pas imputables à l'intéressé. » ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'amnistie :

Considérant que les faits à l'origine de la demande de remboursement des frais de scolarité ne constituent pas un manquement aux règles d'exercice d'une profession pratiquée par M. X ; que cette demande de remboursement ne saurait, par suite, constituer une sanction professionnelle ; qu'elle n'a pas plus le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré des dispositions des lois d'amnistie successives des 20 juillet 1988, 3 août 1995 et 6 août 2002 doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la prescription :

Considérant, d'une part, que la prescription quadriennale prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 n'est pas applicable aux créances de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2277 du code civil : « L'Etat, les établissements publics et communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent légalement les opposer. » ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter le titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi. » ; que la créance de l'Etat à l'encontre de M. X présente le caractère d'une indemnité pour rupture de l'engagement de servir ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créance, le reversement des sommes dues à l'Etat est soumis à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil ;

Considérant, enfin, que la créance de l'Etat constituée par les frais de scolarité de M. X ne relève pas du domaine de l'impôt ; que, par suite, le recouvrement de cette créance n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la prescription instituée par les dispositions de cet article doit, en conséquence, être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret du 15 septembre 1982 et de la décision du 25 mars 1997 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 : « La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé. » ; que ce texte à portée législative a conféré au pouvoir réglementaire la faculté de prescrire par décret la récupération des sommes exposées par l'Etat au titre des services qu'il rendait, au nombre desquelles figurent les frais de scolarité litigieux ; que le décret du 15 septembre 1982 a été pris en Conseil d'Etat au rapport des ministres concernés et a été signé par eux ; qu'il s'en déduit que le moyen tiré de ce que le remboursement des frais en question ne pouvait être décidé que par le législateur doit être écarté ; que, par ailleurs, sous réserve du remboursement des frais de scolarité, les dispositions de l'article 3 du décret susvisé ne font pas obstacle au départ des anciens élèves d'une école normale avant le terme des cinq ans qu'elles prévoient s'ils entendent, comme M. X, suivre une autre formation ; qu'elles ne sauraient, en conséquence, être regardées comme contraires à l'article 2 du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. » ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées violeraient le principe d'égalité des citoyens devant la loi n'est pas assorti des précisions nécessaires pour apprécier son bien-fondé éventuel ;

Considérant, d'autre part, que M. X précise, dans son mémoire enregistré le 3 avril 2006, qu'il ne demande pas l'annulation de la décision du 25 mars 1997 mais qu'il soulève son illégalité dès lors qu'elle sert de support au titre exécutoire du 20 janvier 1999 ; que ce titre exécutoire n'a pas été pris en application de la décision de radiation du 25 mars 1997, même s'il la mentionne dans ses motifs, mais sur le fondement du décret du 15 septembre 1982 qui imposait à M. X d'effectuer cinq ans au service de l'Etat à compter du 1er août 1986 sauf à rembourser les frais de scolarité litigieux ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision précitée doit, en conséquence, être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés du temps passé par M. X au service de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des faits rappelés précédemment qu'en raison de l'annulation des décisions de radiation du 15 décembre 1987 et du 26 mars 1991, le lien de M. X avec l'Etat n'a pris juridiquement fin que le 2 septembre 1996, date à laquelle il a été radié des cadres par la décision du 25 mars 1997, non contestée ; que si les deux annulations citées impliquaient notamment qu'il soit réintégré dans son corps d'origine, circonstance excluant que cette réintégration ait le caractère d'une nomination pour ordre, que sa carrière soit reconstituée et que ses droits à pension corrélatifs soient pris en compte, ces régularisations juridiques ne pouvaient tenir lieu des cinq années de service réel de l'Etat à compter de la sortie de l'école, imposées par le décret du 15 septembre 1982 en contrepartie des frais de scolarité supportés par les deniers publics, que, de son propre fait, M. X n'a jamais accomplies ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'en sa qualité d'ingénieur système à l'école nationale supérieure des télécommunications depuis 1998, il a désormais effectué plus de cinq années au service de l'Etat, ce moyen doit être écarté dès lors que le décret du 15 septembre 1982 impose que ces cinq années soient accomplies à partir de la date de sortie de l'école normale ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée le 10 juillet 1991 par le Tribunal administratif de Versailles dès lors que ce jugement, dirigé contre un titre exécutoire du 21 mars 1988 et qui prend en compte la période écoulée entre le 1er août 1986 et le 21 mars 1988, n'a pas statué sur le même litige que celui afférent au titre exécutoire du 20 janvier 1999 et à la période s'étendant du 1er août 1986 au 20 janvier 1999, alors même que la somme exigée par les deux titres en question est identique ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement soutenir que le retour dans ses fonctions constituait, avant la décision de radiation du 15 décembre 1997, une formalité impossible du fait de l'administration dès lors qu'en vertu des dispositions du décret du 15 septembre 1982 il ne pouvait quitter le service de l'Etat sans présenter sa démission et se soumettre au remboursement des frais de scolarité, et que d'ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le Conseil d'Etat, dans sa décision susvisée du 2 mai 1990, a jugé qu'il avait alors l'obligation de reprendre ses fonctions ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité propre du titre exécutoire du 20 janvier 1999 :

Considérant en premier lieu que, conformément à ce qui a été dit précédemment, M. X ne peut utilement soutenir que le titre exécutoire susvisé doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de radiation du 25 mai 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut pas plus soutenir qu'en émettant à son encontre ce titre exécutoire, l'administration a commis un détournement de pouvoir, porté atteinte au principe de sécurité juridique et violé l'autorité de la chose jugée par les jugements définitifs du Tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1991 et du 10 mai 1992 dès lors que le premier, ainsi qu'il a été dit, n'est revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée et que le second n'a annulé le titre exécutoire du 31 mai 1991 qu'en raison de l'insuffisante indication des bases de liquidation de la somme en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que l'administration a commis un autre détournement de pouvoir en annulant le titre exécutoire du 17 novembre 1993 déjà annulé par le jugement du même tribunal en date du 18 mai 1996 puis en reprenant un titre identique, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de ce jugement qu'il n'a pas prononcé l'annulation du titre exécutoire du 17 novembre 1993 lequel, en réalité, a été retiré par l'administration ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 septembre 2004 : « le montant du remboursement est égal au montant des sommes perçues pendant la durée de la scolarité effectivement accomplie. Le remboursement est dégressif en fonction du nombre d'années accomplies au service de l'Etat dans les conditions définies ci-dessous : Temps passé au service de l'Etat : Moins de deux ans : 100 % ; De deux à trois ans : 70 % ; De trois à quatre ans : 45 % … » ; que M. X soutient qu'en raison des services qu'il a effectivement accomplis, l'administration ne peut, en application de ces dispositions, lui réclamer plus de 45 % des frais de scolarité litigieux ; que, toutefois, seul le service de l'Etat accompli à compter de la sortie de l'école peut, conformément aux dispositions, déjà citées, des articles 2 et 3 du décret du 15 septembre 1982, être pris en considération ; que l'intéressé a effectué un service militaire d'une année à partir du 1er août 1986 et a été présent dans son affectation du 1er août 1987 au 30 septembre 1987, soit au total quatorze mois ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 15 septembre 1982, l'administration était tenue de demander à M. X de procéder au remboursement des frais de scolarité litigieux dès lors que le fait de son absence volontaire à partir du 1er octobre 1987 était constaté, appréciation objective n'impliquant de sa part aucune qualification juridique ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités formelles qui entachent, selon lui, le titre exécutoire du 20 janvier 1999 sont inopérants et doivent, en conséquence, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 20 janvier 1999 et de la décision du 27 octobre 1999 rejetant son opposition à ce titre exécutoire ;

Sur les conclusions d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit enjoint de lui rembourser la somme de 18 479,56 € qu'il a versée en exécution du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

04VE03411 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03411
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GUENEZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-21;04ve03411 ?
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