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21/09/2006 | FRANCE | N°04VE03318

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 21 septembre 2006, 04VE03318


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Ousmane X, demeurant ... ;

Vu sous le n° 04PA03318, la requête, enregis

trée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 oct...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Ousmane X, demeurant ... ;

Vu sous le n° 04PA03318, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 octobre 2004, présentée par M. X ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101336 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 mars 2001 refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa situation et n'a pas pris en compte la présence sur le territoire français de quatre frères, de nationalité française ; qu'il leur a rendu visite à de nombreuses reprises, sous couvert de visas de court séjour ; que son père et sa famille en France sont en mesure de le prendre en charge financièrement ; qu'il peut également se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : …. 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant que la seule déclaration de M Abdoulaye Y ne suffit pas à établir la réalité de la prise en charge de M. Ousmane X, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, par son père ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1e) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2)) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que M. Ousmane X, de nationalité malienne, est entré en France le 14 décembre 2000 et qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que si son père et ses quatre frères résident en France et ont la nationalité française, il reconnaît que sa mère et ses trois soeurs résident dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et compte tenu de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées ;

Considérant enfin que la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné dans l'arrêté attaqué la présence de ses frères en France n'est pas suffisante pour établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03318
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-21;04ve03318 ?
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