Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CFC, dont le siège social est situé 41 rue Delizy à Pantin (93500), par Me Devaux ; la société CFC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005419 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle exerce une activité à caractère commercial éligible au régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts dès lors qu'elle exerce principalement une activité d'entremise caractérisant l'agence d'affaires et donnant lieu à une rémunération établie au pourcentage ; que l'administration restreint son activité à la seule expertise technique des dossiers de ses clients en exigeant pour l'activité d'entremise un mandat express et en minimisant l'assistance administrative déployée à leur profit ; qu'elle a la qualité d'agent d'affaires au sens de la documentation administrative de base référencée sous le n° 5G-116 et 4 F-114 ; que l'administration ne tire pas toutes les conséquences des constatations du vérificateur qui a pu se rendre compte de l'importance des moyens mis en oeuvre qui sont sans rapport avec les éléments caractéristiques d'une profession libérale ; qu'elle n'a pas repris l'activité de la SNC Alter Ego et qu'il n'existe pas de communauté d'intérêts entre les deux sociétés au sens de la documentation administrative de base référencée sous le n° 4 A5-95 et 4 A 52 rappelée dans la réponse ministérielle à Mme la députée Bachelot-Narquin ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- les observations de Me Devaux ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable à la présente affaire : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) » qu'aux termes de l'article 34 dudit code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime qu'elles prévoient aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises nouvelles exerçant des professions ou des activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CFC AUDIT, devenue société CFC, a été créée le 1er octobre 1991 et a pour activité le conseil aux entreprises pour l'application de la législation sur les accidents de travail ; qu'aux termes des conventions signées avec ses clients, elle réalise des audits ainsi que des études techniques afin de rechercher les moyens de réduire les taux d'accident du travail retenus par la caisse régionale d'assurance maladie et assure l'assistance de ces mêmes entreprises pour contester les accidents du travail ou le taux d'invalidité auprès des organismes de sécurité sociale, sans qu'il lui soit donné, dans ces documents, de mandat aux fins de représenter ses clients ; que les mandats produits sont postérieurs de trois ou quatre ans à la date de création de la société ; qu'alors que ce travail de diagnostic et de proposition a été, au démarrage de l'activité, essentiellement réalisé par Mme X, associée et dirigeante de la société, avec l'assistance de deux salariés et avec des moyens informatiques courants, il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la requérante, la société aurait exercé, dès sa création, à titre principal des actes relevant de la gestion d'affaires, nonobstant la circonstance qu'elle ait pu ultérieurement effectuer de tels actes ; qu'ainsi, l'activité de la société CFC AUDIT doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, comme étant en 1991 et 1992 de nature non commerciale ; qu'il suit de là que, pour ce seul motif, la requérante n'est pas fondée à demander sur le fondement de la loi fiscale la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander le bénéfice des énonciations des paragraphes 10 à 14 et 17-18 de la documentation administrative de base référencée 4 F 114 du 1er décembre 1993 et des paragraphes 9 et 62 de la même documentation référencée 5 G 116 du 15 décembre 1995, qui se bornent à commenter la jurisprudence relative aux agents d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CFC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CFC est rejetée.
05VE01245 2